Les Instances Médicales
L’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique a prévu la création au 14 mars 2022, d’une instance médicale unique dénommée le « Conseil médical ».
En application de l’ordonnance, le décret n°2022-350 du 11 mars 2022 relatif aux Conseils médicaux dans la fonction publique territoriale est venu opérer la fusion des deux instances médicales (Comité médical et Commission de réforme).
Le Conseil médical remplace le comité médical et la commission de réforme.
Il est composé :
D’une formation restreinte (cette formation est compétente essentiellement pour les maladies non professionnelles)
D’une formation plénière (cette formation est compétente pour l’invalidité, les accidents de service et les maladies professionnelles).
Le secrétariat des Instances médicales
Le conseil médical dispose d’un secrétariat placé sous l’autorité de son président.
Le secrétariat du conseil médical est assuré par le Centre de Gestion pour les collectivités et établissements affiliés à titre obligatoire ou volontaire, mais également pour les collectivités et établissements non affiliés qui ont conventionné.
Le secrétariat assure le lien entre les collectivités, les médecins et plus globalement, l’ensemble des intervenants sur un dossier afin d’en assurer la constitution.
Modalités de saisines du conseil médical
Il revient à l’autorité territoriale de saisir le conseil médical de sa propre initiative ou sur demande de l’agent.
Délai spécifique à la FPT : en cas de saisine sur demande de l’agent, l’autorité territoriale dispose d’un délai de 3 semaines pour la transmettre au secrétariat de cette instance qui doit en accusé réception au fonctionnaire concerné et à l’autorité territoriale.
A l’expiration du délai de 3 semaines, le fonctionnaire peut faire parvenir directement au secrétariat du conseil un double de sa demande par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette transmission vaut saisine du conseil médical.
Droits de l'agent
Le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire :
En cas d’examen par le conseil médical en formation restreinte :
(art. 7, I décret n°87-602)
De la date à laquelle le conseil médical examinera son dossier,
De son droit à consulter son dossier,
Et des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur.
En cas d’examen par le conseil médical en formation plénière :
(art. 7, II décret n°87-602)
De la date à laquelle le conseil médical examinera son dossier,
De son droit à consulter son dossier,
Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux
Et de son droit d’être entendu par le conseil médical.
Être accompagné ou représenté par une personne de son choix.