Les principes du régime disciplinaire des agents territoriaux sont directement posés par la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. 

Toute faute commise par un agent dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.

Le pouvoir disciplinaire, c’est-à-dire la compétence pour infliger une sanction appartient à l’autorité territoriale.

Cependant, la consultation préalable du conseil de discipline est imposée pour toutes les sanctions autres que du premier groupe.

Les compétences du Conseil de Discipline :

Le pouvoir disciplinaire, c’est-à-dire la compétence pour infliger une sanction appartient à l’autorité territoriale. 

Cependant, la consultation préalable du conseil de discipline est imposée pour toutes les sanctions autres que celles du premier groupe.

La composition d'un Conseil de Discipline :

Le conseil de discipline est une émanation particulière de la commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire poursuivi ou de la commission consultative paritaire pour les agents contractuels. 

Il est présidé par un magistrat du tribunal administratif dans le ressort duquel le conseil de discipline a son siège.

Les sanctions disciplinaires :

C’est la gravité de la faute commise qui conditionnera l’application de telle sanction plutôt que telle autre.

Les sanctions sont différentes suivant les catégories d’agents :

 

SANCTIONS

TITULAIRES

Art L533-1 code général fonction publique

STAGIAIRES

Art. 6 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992

CONTRACTUELS

Art 36 – 1 du décret n°88-145 du 15 février 1988

SANS CONSULTATION DU CONSEIL DE DISCIPLINE

Sanctions du 1er groupe :

  • L’avertissement
  • Le blâme
  • L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 3 jours

     

Sanctions du 1er groupe :

  • L’avertissement
  • Le blâme
  • L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 3 jours
  • L’avertissement
  • Le blâme
  • L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours

AVEC CONSULTATION DU
CONSEIL DE DISCIPLINE

Sanctions du 2èmegroupe :

  • La radiation du tableau d’avancement
  • L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent
  • L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 4 à 15 jours

Sanctions du 3èmegroupe :

  • La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent
  • L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 16 jours à  2 ans.

Sanctions du 4èmegroupe :

  • La mise à la retraite d’office
  • La révocation
  •  L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 4 à 15 jours
  •  L’exclusion définitive du service
  • L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et de quatre jours à un an pour les agents recrutés pour une durée indéterminée
  • Licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement.

Notre mission :

Le Centre de Gestion assure :

  • l’instruction et le contrôle des dossiers transmis au conseil de discipline
  • le secrétariat de la séance
  • la transmission aux collectivités des avis rendus par le conseil de discipline

Dans le cadre de sa mission d’assistance juridique statutaire, le Centre de Gestion accompagne les collectivités dans l’exécution des avis rendus par le conseil de discipline. 

La procédure de saisine du Conseil de Discipline

ÉTABLIR LA FAUTE :

La sanction disciplinaire est provoquée par une faute de l’agent qui doit être établie. Les fautes reprochées doivent être matériellement exactes et prouvées. 

L’existence d’un document écrit peut se révéler utile notamment en cas d’instance contentieuse ultérieure ; c’est ainsi qu’un rapport  disciplinaire doit être rédigé.Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés.

Il est conseillé de joindre ce rapport disciplinaire à la lettre informant l’agent de la mise en place de cette procédure disciplinaire (tout en maintenant dans le courrier la possibilité d’obtenir communication de l’ensemble du dossier individuel) car toutes ces pièces doivent se trouver également dans le dossier individuel de l’agent.

INFORMATION DE L’AGENT

Elle est destinée à lui permettre de faire valoir sa défense face aux griefs qui lui sont opposés. Cette information intervient par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en main propre.

La lettre mentionne impérativement les éléments suivants : 

  • L’indication succincte des faits reprochés
  • La volonté de prononcer une sanction disciplinaire
  • La faculté de prendre connaissance de son dossier individuel au siège de la collectivité en  en précisant les modalités  (prise de rendez-vous, horaires particuliers,..)
  • La possibilité de se faire assister par le ou les conseil(s) de son choix
  • le droit de se taire (QPC n°2023-1074 du 8 décembre 2023, CAA Paris n°22PA03578 du 2 avril 2024).

L’intéressé doit disposer d’un délai suffisant pour prendre connaissance de son dossier et organiser sa défense (au moins 15 jours à réception du courrier).

 

Pour télécharger les documents, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous :

 

LA COMMUNICATION DU DOSSIER

Elle est indispensable avant le prononcé de toute décision individuelle prise à l’encontre de la personne. 

Elle peut intervenir éventuellement en dehors du déroulement de l’entretien elle doit concerner l’intégralité du dossier individuel de l'agent y compris les documents se rapportant au dossier disciplinaire quand il existe (et notamment le rapport disciplinaire qui sera adressé au conseil de discipline). 

Il est conseillé de rédiger un procès–verbal de consultation du dossier. 

Les pièces et documents annexes doivent être numérotés à l’occasion d’une procédure disciplinaire.

L’autorité territoriale doit veiller à ce que le dossier individuel de l'agent concerné soit en conséquence complet, organisé et numéroté.

L’ENTRETIEN

Eu égard à l’importance du respect des droits de la défense et à son caractère contradictoire, il apparaît préférable de convoquer l’agent concerné à un entretien préalable à toute procédure disciplinaire.

Non formellement indiqué dans les procédures à suivre pour les sanctions émises à l’encontre des fonctionnaires, le nouveau décret sur les agents non titulaires du 24 décembre 2007 oblige à un entretien préalable en cas de licenciement.

En ce sens, il est fortement conseillé de procéder à un tel entretien quel que soit le degré de sanction envisagée et quel que soit le statut de l’agent.

L’entretien comporte la communication de son dossier individuel de l'agent si celui-ci n’en a pas pris connaissance auparavant ; l’autorité territoriale expose en détail au fonctionnaire les faits qui lui sont reprochés. 

Elle recueille ensuite les observations et arguments de l'intéressé ou de ses conseils ; l’entretien est une phase contradictoire de la procédure qui ne débouche pas sur une décision définitive. 

L’autorité territoriale doit se laisser un délai de réflexion de quelques jours avant de prendre sa décision. 

Il est recommandé d’établir un procès-verbal de ce qui a été dit lors de l’entretien par les deux parties et de le faire signer aussitôt par les personnes présentes à l’entretien.

LES SUITES DE L’ENTRETIEN

  1. Soit l’autorité territoriale renonce à infliger une sanction disciplinaire et arrête en conséquence la procédure
  2. Soit elle décide d’infliger une sanction disciplinaire. 

Dans ce dernier cas, selon le degré de sévérité de la sanction envisagée, l’autorité territoriale prononce directement la sanction par voie d’arrêté, notifié à l’agent pour les sanctions du 1ergroupe, ou saisit le conseil de discipline (secrétariat du conseil de discipline auprès du centre de gestion) du dossier du fonctionnaire ou du contractuel pour les sanctions du 2ème, 3ème et 4èmegroupe. 

Toutes les sanctions (sauf l’avertissement) sont inscrites au dossier administratif de l’agent. 

Les sanctions du 1er groupe sont automatiquement effacées au bout de 3 ans, si aucune sanction n’est intervenue durant cette période.