Notions et Définitions :

Résidence administrative

La résidence administrative est le territoire de la commune sur lequel se situe, à titre principal, le service où l’agent est affecté ou lorsqu’un centre de gestion assure la prise en charge d’un fonctionnaire, le siège du centre de gestion.

Résidence familiale

Constitue la résidence familiale, le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l’agent.

Membres de la famille

Les membres de la famille, à condition qu’ils vivent habituellement sous le toit de l’agent, peuvent être pris en compte lors d’un changement de résidence :

  • Le conjoint

  • Le partenaire d’un PACS

  • Le concubin

Pour être prise en compte, cette situation doit être établie avec certitude par la production d’un justificatif. 

Aucune pièce justificative attestant le concubinage n’est à exiger des personnes qui ont un enfant commun dont la filiation est établie à l’égard de chacune d’elles.

  • Les enfants du couple de l’agent

  • Les enfants recueillis lorsqu’ils sont à charge au sens de la législation sur les prestations familiales

  • Les enfants infirmes mentionnés à l’article 196 du code général des impôts. Ces enfants doivent satisfaire, dans tous les cas, aux conditions qui correspondent à la notion d’enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales.

  • Les ascendants de l’agent, de son conjoint ou de son partenaire de PACS qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu. La preuve d’une résidence sous le toit de l’agent, sera établie par un certificat administratif établi en mairie et par un certificat de non-imposition à l’impôt sur le revenu de l’ascendant.

Affectation

Décision de l’autorité territoriale dont relève l’agent et qui conduit à un changement de résidence au sein de la collectivité ou de l’établissement public en application de l’article 52 de la loi du 26 Janvier 1984 susvisée

Mutation

Décision de l’autorité territoriale accueillant un agent à l’occasion d’un changement de collectivité ou d’établissement en application de l’article 51 de la loi du 26 Janvier 1984 susvisée.

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