Démission du fonctionnaire :

Contrairement aux agents contractuels la démission du fonctionnaire n’est encadrée par aucun préavis pour la demande, cependant elle n’a de valeur que si elle est présentée par écrit de manière non équivoque et ne peut avoir d’effet qu’à partir du moment où elle est acceptée par l’employeur.

L’article L551-1 du CGFP précise que « La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.

Elle n'a d'effet qu'après acceptation par l'autorité investie du pouvoir de nomination, à la date fixée par cette autorité.

La démission du fonctionnaire, une fois acceptée, est irrévocable ».

C’est l’employeur qui dispose donc d’un délai d’un mois pour se prononcer sur la demande de démission du fonctionnaire et fixer la date d’effet de la démission. 

Un silence prolongé au-delà du délai d'un mois ne vaut pas acceptation tacite autorisant la cessation de fonctions de l'agent.

L’employeur doit tenir compte des nécessités de service ainsi que l’éventuel reliquat de congés annuels restant à l’agent pour fixer la date d’effet de l’acceptation de la démission.

Démission fonctionnaire pluricommunal :

L’article 17 alinéa 2 du Décret n° 91-298 applicable aux agents intercommunaux précise que « la démission intervient au titre du seul emploi pour lequel le fonctionnaire la présente ».

Ainsi, les agents exerçant plusieurs emplois à temps non complet qui souhaiteraient abandonner toute activité publique doivent démissionner de chacun de leurs emplois. 

Inversement, l’agent intercommunal qui ne présente sa démission que dans une seule collectivité conserve la qualité de fonctionnaire dans les autres.

Démission du contractuel de droit public :

Les règles de procédure en matière de démission des agents contractuels sont fixées par l'article 39 du Décret n°88-145.

La demande de démission doit obligatoirement être présentée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; l'agent est tenu de respecter un préavis, variable en fonction de la durée de services accomplie auprès de l'autorité qui l'a recruté :

  • De huit jours s'il a accompli moins de six mois de services

  • D'un mois au moins s'il a accompli des services d'une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans

  • De deux mois au moins si la durée des services est égale ou supérieure à deux ans

Ce délai de préavis, qui débute le jour suivant la notification de la démission, s'impose à l'agent comme à l'administration.

La fin des fonctions et l'interruption de la rémunération ne peuvent donc intervenir avant son expiration sauf à ce que l’agent relève d’une absence de service et éventuellement d’une procédure d’abandon de poste.

Pendant la durée du préavis, l’agent peut tout à fait demander à bénéficier sur toute la durée du préavis de ses droits à congés annuels que ceux-ci soient inscrits ou non sur un CET.