Nombre de congés annuels :

Pour les agents à temps complet, la durée des congés annuels est fixée à 5 fois les obligations hebdomadaires de service appréciées en jours effectivement ouvrés.

Les règles de calcul des congés annuels applicables aux agents exerçant leurs fonctions à temps partiel sont donc identiques à celles prévues pour les agents à temps plein. 

(articles 9 et 15 du décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 et article 1er du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985).

Un jour ouvré correspond aux jours où l’agent aurait dû travailler.

Exemple : 

Un agent travaillant 5 jours par semaine aura droit à 25 jours (5x5) de congés annuels par an.

Qu’un agent travaille à temps complet (1607h de travail effectif annuel) ou qu’il soit à temps non complet (ex : 22/35ème = 1010.1h de travail effectif annuel), s’il travaille 5 jours par semaine il aura droit dans les deux cas au même nombre de jours de congés annuels soit 5 x 5 = 25 jours de congés annuels pour une année de service du 1er janvier au 31 décembre.

Les jours de fractionnement :

Les dispositions de l’article 1er du Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 prévoient que sont attribués aux agents :

  • Un jour de congé supplémentaire, s'il a pris cinq, six ou sept jours de congés en dehors de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre

  • Ou deux jours de congés supplémentaires lorsqu'il a pris au moins 8 jours de congés en dehors de la période considérée.

Pour l’octroi des jours de fractionnement il convient donc de prendre en compte le nombre de jours de congés annuels réellement posés par l’agent dans le cadre de l’année civile et en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de l’année en cours.

Placement des congés annuels :

Ni les dispositions du Décret 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'autorisent l'administration à placer d'office un agent en congé annuel, y compris pour des motifs tirés de l'intérêt du service (CAA de Versailles n°13VE00926 du 13 mars 2014).

L’article 3 du Décret n°85-1250 précise que « Le calendrier des congés définis aux articles 1er et 2 est fixé, par l'autorité territoriale, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires.

Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congés annuels ».

Report des congés annuels en cas de maladie :

Une circulaire du Ministère de l’Intérieur en date du 8 juillet 2011 prévoit qu'il appartient à l'autorité territoriale d'accorder automatiquement le report du congé annuel restant dû au titre de l'année écoulée à l'agent qui, du fait d'un congé de maladie, n'a pas pu prendre tout ou partie de ses congés à la fin de la période de référence (1er janvier au 31 décembre).

Le juge administratif a précisé les conditions de ce report, en prévoyant la possibilité de prendre en compte les congés non pris en raison de la maladie au cours d’une période de 15 mois après le 31 décembre de l’année au titre de laquelle sont générés les droits, dans la limite de 4 semaines, et après demande de l’agent (CE avis 406009 du 26 avril 2017 et CE 391131 du 14 juin 2017).