Avantage obligatoire à finalité sociale majorant le traitement suivant le nombre d’enfants à charge.

Il est cumulable avec les prestations familiales légales versées par la caisse d’allocations familiales.

Les Bénéficiaires :

  • les fonctionnaires

  • les agents non titulaires dont la rémunération est calculée par référence aux traitements des fonctionnaires

Sont exclus les agents rétribués selon un taux horaire ou à la vacation, ainsi que les agents de droit privé.

Les Conditions d'Attribution 

  • Assurer la charge effective et permanente d’un ou plusieurs enfants. Cela signifie assurer les frais d’entretien (le logement, la nourriture, l’habillement) et l’éducation de l’enfant.

  • Un lien de filiation n’est pas nécessaire. Par exemple un enfant orphelin recueilli par la famille d’un agent est considéré à la charge de celle-ci.

  • Un seul droit est ouvert par enfant

A ces éléments relatifs à la situation sociale de l’enfant s’ajoutent certaines limites d’âge et de rémunération fixées par l’article R.512-2 du Code de la Sécurité Sociale. 

Sont considérés comme étant à charge :

  • Les enfants jusqu’à 16 ans (fin de l’obligation scolaire)

  • Les enfants âgés de moins de 20 ans révolus et dont la rémunération mensuelle n’excède pas 55% du SMIC.

Les Modalités de versement

  • Le supplément familial de traitement est dû à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies et vérifiées.

    • Exemple : Naissance d’un enfant le 18 Mars. Le supplément familial de traitement sera attribué à compter du 1er Avril.

  • Le droit au supplément familial de traitement s’éteint au premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture de ce droit cessent d’être réunies, étant rappelé que l’âge limite d’attribution du supplément familial est 20 ans.

    • Exemple : Enfant a 20 ans le 18 Mars. Le supplément familial de traitement est supprimé dès le 1er Mars.

  • Toutefois, lorsque la fin du droit au supplément familial de traitement résulte du décès du bénéficiaire, de son conjoint ou d’un enfant à charge, de droit s’éteint au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel le décès est intervenu.

    • Exemple : Si un agent, père de deux enfants, décède le 7 Mars, le supplément familial de traitement sera versé jusqu’au 31 Mars.

Le Calcul

Le supplément familial de traitement est composé :

  • D’un élément fixe variant selon le nombre d’enfants à charge :

    • 1 enfant     2.29 € / mois

    • 2 enfants 10.67 € / mois

    • 3 enfants 15.24 € / mois

    • 4.57 € par enfant et par mois au-delà

  • D’un élément proportionnel (à partir du 2ème enfant) calculé en pourcentage du traitement de base (indice majoré) :

    • 2 enfants   3%

    • 3 enfants   8%

    • par enfant au-delà du 3ème 6%

La Nouvelle Bonification Indiciaire est à prendre en compte pour déterminer le montant du Supplément Familial de Traitement.

Indice plancher : 

Les agents dont l’indice majoré de rémunération est inférieur ou égal à l’indice majoré 454 (au 1er janvier 2024) perçoivent un supplément familial dont l’élément proportionnel est calculé conformément à cet indice. 

Lorsque l’indice majoré détenu par l’agent est inférieur à l’indice majoré 454 (au 1er janvier 2024) et que l’attribution d’une bonification indiciaire lui procure un indice majoré bonifié supérieur à l’indice plancher 454, il y a lieu de calculer le supplément familial sur la base de l’indice bonifié sans tenir compte de la règle du plancher.

Indice plafond : 

Le montant du supplément familial de traitement ne peut excéder celui afférent à l’indice majoré 722  (au 1er janvier 2024). 

Les agents dont le traitement afférent à leurs grades et échelon excède celui de l’indice majoré 722 perçoivent au maximum celui afférent à cet indice.

Temps non complet / Temps partiel 

Agents à temps non complet

Conformément aux dispositions de l’article 105 de la loi 84-53 du 26 Janvier 1984, le supplément familial de traitement alloué aux agents employés à temps non complet suit le sort du traitement de base et doit être proratisé en fonction du nombre d’heures de service, rapporté à la durée légale et hebdomadaire de travail.

Toutefois selon la circulaire interministérielle n°99-133 du 9 Août 1999, l’élément fixe pour un enfant ne doit pas être proratisé.

Agents à temps partiel

Le supplément familial de traitement est calculé en fonction de la quotité de traitement perçu, à l’exception de l’élément fixe perçu pour un enfant, qui n’est pas proratisé.

Cependant, la proratisation ne doit pas conduire à verser un montant de SFT inférieur au montant minimum versé aux agents travaillant à temps complet et ayant le même nombre d’enfants à charge. 

Les agents effectuant un service à temps partiel bénéficient au minimum du montant plancher. 

Il convient donc de comparer le SFT réduit, au montant minimum versé pour le même nombre d’enfants à charge à un agent à temps complet.

Exemple 1 : 

Agent à temps partiel 80% – 2 enfants – IM 600

Montant SFT à temps complet : 10.67 + 3% IM 600 =99.28€

Montant SFT à TP 80% : 99.28 x 6/7ème = 85.10€

Montant minimum SFT à temps complet : 76.98€

Montant retenu : 85.10€

Exemple 2 : 

Agent à temps partiel 80% – 3 enfants – IM 470

Montant SFT à temps complet : 15.24 + 8% IM 470 = 200.34€

Montant SFT à TP 80% : 200.34 x 6/7ème = 171.72€

Montant minimum SFT à temps complet : 192.07€

Montant retenu : 192.07€

Le Maintient du Supplément Familial de Traitement 

Le supplément familial de traitement est maintenu intégralement en cas de :

  • Congé maladie ordinaire à plein et demi-traitement

  • Congé de longue maladie et de longue durée

  • Congé maternité ou d’adoption

  • Mi-temps thérapeutique

  • Congé de formation professionnelle

  • Détachement sur un emploi relevant de l’article 20 de la loi du 13 Juillet 1983. Le supplément familial et calculé par référence à l’indice détenu dans l’emploi d’accueil

  • Mise à disposition

  • Période d’instruction militaire ou d’activité dans la réserve opérationnelle

  • Suspension de fonctions

  • Congé spécial. Toutefois il est réduit dans les mêmes proportions que le traitement en cas d’exercice d’une autre activité publique ou privée.

Le Cumul

Dans un couple d’agents fonctionnaires, militaires, magistrats, agents publics, titulaires ou non, à temps complet ou non complet, un enfant n’ouvre droit qu’au versement d’un supplément familial de traitement.

Le cumul n’est pas possible avec un avantage de même nature accordé pour un même enfant par un organisme public ou financé sur fonds publics au sens de l’article 1er du décret-loi du 29 Octobre 1936.

Sont ainsi concernés :

  • Certains offices, établissements publics et EPIC tels que la Banque de France, EDF-GDF, La Poste, France Télécom, La SNCF…..

  • Les organismes publics ou privés dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50% par des taxes fiscales ou parafiscales, cotisations obligatoires ou subventions

En revanche, le cumul est possible dans le cas où le conjoint de l’agent public exerce son activité dans une entreprise privée majoritairement financée sur fonds privés (banques par exemple), dont la convention collective prévoit un avantage similaire.

Les conditions de versement en cas de cessation de vie commune 

La circulaire FP/7 n°1958 du 9 Août 1999 détaille les modalités de calcul et de versement du supplément familial de traitement en cas de séparation de couples de fonctionnaires ou agents publics ou de couple agent public/non fonctionnaire, ainsi que la prise en compte de nouveaux enfants dans le calcul.

Le SFT et la garde alternée

La loi 2019-828 du 6 Août 2019 précise les règles de versement du SFT en cas de résidence alternée. 

Selon l’article 20 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 mis à jour par la loi du 6 Août 2019, en cas de mise en oeuvre de manière effective d’une résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents, selon la définition prévue à l’article 373-2-9 du code civil, la charge de l’enfant pour le calcul du SFT peut-être partagée par moitié entre les deux parents.

Cette possibilité est ouverte soit:

  • Sur demande conjointe des parents,

  • Lorsque les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire unique

En cas de demande conjointe de partage par les parents, ces derniers ne peuvent remettre en cause ce choix qu’au terme du délai d’un an, sauf en cas de changement du mode de résidence de l’enfant.

En cas de mise en oeuvre du partage de la garde de l’enfant, le SFT dû à chacun des parents est égal au montant dû pour l’ensemble des enfants dont il est le parent ou dont il a la charge effective et permanente, multiplié par un coefficient. 

Ce coefficient résulte du rapport entre le nombre moyen de ses enfants et le nombre total d’enfants dont il est le parent ou a la charge effective et permanente.

Ainsi le SFT dû à chaque parent est calculé en appliquant la formule suivante :

SFT dû pour l’ensemble des enfants x (nombre moyen de ses enfants / nombre total d’enfants)

Pour rappel, le nombre moyen d’enfants pour chaque parent est obtenu en faisant la somme du nombre d’enfants à sa charge selon les modalités suivantes :

  • Chaque enfant en résidence alternée compte pour 0.5

  • Les autres enfants à charge comptent pour 1

Exemple :

Un couple a eu 2 enfants qui sont en garde alternée. La mère a eu 1 autre enfant (donc 3 au total) et le père a eu 2 autres enfants (donc 4 au total).

Pour la mère, le SFT est calculé sur la base de 3 enfants. 

Il est égal à (15.24€ + 8% de son traitement indiciaire brut). 

Ce montant est multiplié par 0.67 (nombre moyen d’enfants : (2 x 0.5 + 1) / 3 (nombre total d’enfants).

Pour le père, le SFT est calculé sur la base de 4 enfants. 

Il est égal à (15.24€ + 4.57€ + 8% de son traitement indiciaire brut + 6% de son traitement indiciaire brut). 

Ce montant est multiplié par 0.75 (nombre moyen d’enfants : (2 x0.5 + 2) / 4 (nombre total d’enfants).

Les justificatifs à produire 

Les agents doivent informer le service paie de tout changement de situation (mariage, naissance, divorce..).

La collectivité doit effectuer un contrôle annuel de la situation, par exemple en septembre, date à laquelle sont demandés les certificats de scolarité au autres pièces selon le cas de l’agent. 

Une fiche de renseignements à faire compléter par les agents eux-mêmes peut s’avérer utile en insistant sur le fait qu’ils doivent prévenir de tout changement sans quoi ils seront appelés à rembourser le SFT perçu à tort.

Les documents qui peuvent être fournis :

  • Copie du livret de famille (ne suffit pas à prouver la charge effective et permanente des enfants)

  • Attestation de la CAF

  • Bulletins de salaire des enfants

  • Certificat de scolarité ou contrat d’apprentissage ou contrat de travail des enfants

  • Jugement de divorce ou de séparation

  • Attestation de non cumul de versement du SFT du conjoint fonctionnaire ou agent public