Abandon de poste
Définition :
L’abandon de poste se caractérise par une absence injustifiée et prolongée d'un agent public (fonctionnaire ou contractuel) à son poste de travail et par le fait qu'il ne répond pas à une mise en demeure de son administration employeur de reprendre ses fonctions (ou de fournir les justificatifs de son absence).
Il y a absence injustifiée quand un agent s'absente de son poste de travail sans autorisation préalable et sans fournir de justificatif d'absence (arrêt de travail établi par un médecin, par exemple).
Pour constituer un abandon de poste, l’absence doit être totale et prolongée (il faut donc que l’agent ne soit pas rentré en contact avec sa collectivité).
La Procédure :
La procédure d’abandon de poste suppose dans un premier temps l’envoi d’un courrier à l’agent pour lui rappeler son obligation de transmission d’un certificat médical d’arrêt de travail dans les délais impartis et ce, même s’il se trouve en congé sans traitement, et le mettant en demeure de fournir un arrêt de travail ou de reprendre son service à une date déterminée (fixée dans le courrier) faute de quoi il sera considéré comme ayant abandonné son poste et sera radié des effectifs pour ce motif, s’il ne présentait pas de justificatif d’arrêt de travail.
Il faut d’abord lui envoyer un courrier de mise en demeure et ensuite prendre ou non l’arrêté de radiation si l’agent ne revient pas, ne justifie pas de son absence ou ne prend pas contact avec la collectivité.
Il est impératif que la notification de la mise en demeure puisse être attestée avant la date de reprise prévue dans la mise en demeure.
Dès lors, en cas d'envoi d'une lettre recommandée, la notification de la mise en demeure ne peut être considérée comme ayant été régulièrement effectuée qu'après l'expiration du délai pendant lequel l'intéressé peut en prendre connaissance, qui correspond à la date limite de garde par les services postaux (CE 5 déc. 1994 n° 109594).
L'envoi recommandé non distribué est conservé en instance pendant quinze jours calendaires (article R1-1-6 du code des postes et des communications électroniques).
Par ailleurs, le délai fixé doit pouvoir être respecté : le juge apprécie, en fonction des circonstances, si l'intéressé était en mesure de reprendre ses fonctions dans le laps de temps imparti :
Une mise en demeure enjoignant à l'agent de reprendre ses fonctions l'après-midi même a été jugée illégale en raison de l'excessive brièveté du délai, le courrier ayant été notifié à 12h15 pour une reprise fixée par l'employeur à 13h30 (CE 25 juin 2003 n° 225347)
De même, la mise en demeure enjoignant à l'agent de "reprendre immédiatement ses fonctions" est entachée d'illégalité (CAA Paris 5 août 2004 n° 02PA03517)
En revanche, une mise en demeure sommant l'agent de reprendre ses fonctions le lendemain matin de la notification a été jugée régulière (CE 25 juin 2003 n° 233954).
La procédure est également régulière, en dépit du fait que la mise en demeure n'a pas été reçue par son destinataire, lorsque ce dernier se soustrait volontairement à la notification.
Il en a été jugé ainsi dans les cas suivants :
Lorsque l'agent s'abstient de retirer le recommandé et refuse de prendre connaissance de son contenu (CE 21 oct. 1992 n° 116505)
Lorsque le courrier a été régulièrement présenté au dernier domicile connu de l'agent qui, résidant alors à une autre adresse, ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité d'en informer son employeur (CE 1er oct. 1986 n° 57325)
Lorsque l'agent, qui a changé de domicile sans en informer son employeur, n'apporte pas la preuve de ce qu'il aurait fait le nécessaire auprès des services postaux pour faire suivre son courrier (CE 24 oct. 2005 n° 240646)
En revanche, lorsque la nouvelle adresse de l'agent est connue de l'administration au moins à la date d'envoi de l'arrêté de radiation des cadres, celle-ci est tenue de faire précéder cet envoi d'une lettre de mise en demeure à cette adresse, même si elle ne revêt pas un caractère stable (CAA Paris 29 oct. 2015 n° 13PA04758).
Cette jurisprudence a été confirmée par le Conseil d'Etat.
Celui-ci a considéré que la radiation des cadres pour abandon de poste était illégale dans la mesure où la mise en demeure n’avait pas été envoyée à la nouvelle adresse communiquée à l’administration par l’intéressé, fût-ce selon des modalités différentes de celles prévues par la réglementation (CE 30 juin 2017 n° 395555).