Le cumul d'activité
L’article L. 121-3 du code général de la fonction publique (CGFP) pose le principe selon lequel l’agent public consacre l’intégralité de son temps de travail à son emploi.
Toutefois, les articles L.123-2 à L. 123-8 du code prévoient des dérogations à ce principe permettant aux agents publics de cumuler leur emploi avec une autre activité professionnelle dans des conditions qu’ils définissent.
Un agent public peut être autorisé à exercer une activité en supplément de son emploi public, sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance et à la neutralité du service.
L’activité concernée doit toujours être exercée en dehors des heures de service de l’intéressé.
L’administration peut s'opposer à tout moment au cumul d’activités, si l'intérêt du service le justifie, si les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée sont inexactes ou si le cumul est incompatible avec les fonctions exercées au regard de ses obligations déontologiques mentionnées dans le CGFP ou à l’article 432-12 du code pénal.
Agent occupant un emploi public à temps partiel, temps non complet supérieur à 7O % d'un temps plein :
Liste des activités susceptibles d’être autorisées au titre du cumul après autorisation de l’employeur (activités accessoires pouvant être exercées sous le régime de l’auto-entrepreneur ou sous tout autre régime) :
Expertise ou consultation au profit d’une personne publique ne relevant pas du champ concurrentiel (Il est toutefois interdit de donner des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice contre l'administration).
Enseignement et formation
Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel, ou de l'éducation populaire
Activité agricole dans une exploitation constituée ou non sous forme sociale
Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale
- Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au fonctionnaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide
- Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers
- Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif
- Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger
Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d'être autorisées uniquement sous le régime d’auto-entrepreneur sont les suivantes :
- Services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail
- Vente de biens fabriqués personnellement par l'agent.
Agent occupant un emploi public à temps partiel, temps non complet inférieur ou égal à 70 % :
Les agents occupant un emploi à temps non complet dont la durée de service hebdomadaire n’excède pas 70% de la durée légale du travail peuvent exercer une activité privée lucrative à titre professionnel (art. L. 123-5 code général de la fonction publique).
L'activité doit avoir lieu en dehors des obligations de service de l’agent.
Elle doit être compatible avec celles-ci et avec les fonctions exercées ou l’emploi occupé (art. 8 décr. n°2020-69 du 30 janv. 2020).
L’agent est tenu d’informer son employeur du cumul et de sa nature.
À tout moment, l'autorité compétente peut s'opposer au cumul d'activités si l'intérêt du service le justifie, si les informations fournies pour obtenir l'autorisation sont erronées ou si le cumul s'avère incompatible avec les fonctions exercées ou l'emploi occupé par l'agent (art. 17 décret n°2020-69 du 30 janvier 2020).