Les principales obligations des agents publics

Dignité, impartialité, intégrité et probité : 

Article L121-1 du CGFP

« L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ».

Secret professionnel : 

Article L121-6 du CGFP

« L'agent public est tenu au secret professionnel dans le respect des articles 226-13 et 226-14 du code pénal ». Les agents publics sont tenus au secret professionnel en tant que dépositaires de renseignements concernant ou intéressant des particuliers à moins que les nécessités du service ou des obligations légales ne leur imposent la communication des informations dont ils ont eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction.

L'obligation de secret professionnel concerne les informations portant sur la santé, le comportement, la situation familiale, ... des usagers. Elle vise à protéger les intérêts matériels et moraux des particuliers.

La révélation des secrets acquis est parfois permise, voire même obligatoire. 

Elle est permise notamment :

  • Pour prouver son innocence,
  • Lorsque la personne intéressée a donné son autorisation.

Elle est obligatoire notamment dans les cas suivants :

  • Dénonciation de crimes ou délits dont un agent public a connaissance dans l'exercice de ses fonctions (Art 40 du code de procédure pénale),
  • Communication de renseignements, pièces et documents aux autorités de justice agissant en matière criminelle ou correctionnelle,
  • Témoignage en justice en matière criminelle ou correctionnelle (Art 109 du code de procédure pénale),
  • Communication au juge administratif saisi d'un recours contre un acte administratif ou au juge judiciaire saisi d'un litige des pièces et documents nécessaires au jugement de l'affaire.

Obligation de discrétion professionnelle : 

Article L121-7 du CGFP

« L'agent public doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

En dehors des cas expressément prévus par les dispositions en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, il ne peut être délié de cette obligation que par décision expresse de l'autorité dont il dépend ».

Obligation d'effectuer les tâches confiées : 

Article L121-9 du CGFP

"L'agent public, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés".

Obligation d'obéissance hiérarchique : 

Article L121-10 du CGFP

" L'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public". Le refus d'obéissance équivaut à une faute professionnelle.

La subordination hiérarchique impose également de se soumettre au contrôle hiérarchique de l'autorité supérieure compétente et de faire preuve de loyauté dans l'exercice de ses fonctions. Le devoir d'obéissance impose enfin à l’agent public de respecter les lois et règlements de toute nature.

Obligation de neutralité : 

Article L121-2 du CGFP

« Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent public est tenu à l'obligation de neutralité.

Il exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s'abstient notamment de manifester ses opinions religieuses. Il est formé à ce principe.

L'agent public traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité ».

Obligation de réserve

Le principe de neutralité du service public interdit à l’agent public de faire de sa fonction l'instrument d'une propagande quelconque. La portée de cette obligation est appréciée au cas par cas par l'autorité hiérarchique sous contrôle du juge administratif.

L'obligation de réserve est une construction jurisprudentielle complexe qui varie d'intensité en fonction de critères divers (place de l’agent public dans la hiérarchie, circonstances dans lesquelles il s'est exprimé, modalités et formes de cette expression).

C'est ainsi que le Conseil d'État a jugé de manière constante que l'obligation de réserve est particulièrement forte pour les titulaires de hautes fonctions administratives en tant qu'ils sont directement concernés par l'exécution de la politique gouvernementale.

A l'inverse, les agents publics investis d'un mandat politique ou de responsabilités syndicales disposent d'une plus grande liberté d'expression.

La réserve n'a pas trait uniquement à l'expression des opinions. Elle impose à l’agent public d'éviter en toutes circonstances les comportements portant atteinte à la considération du service public par les usagers.

Obligation de consacrer l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées 

Article L121-3 du CGFP

Par principe, les fonctionnaires et les agents contractuels consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle à leurs tâches ; ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit (articles L121-3 et L123-1 du Code général de la fonction publique).

Voir la fiche statut du centre de gestion sur le cumul d’activité pour plus de détails.

Les conséquences en cas de manquement à ces obligations :

Engagement de la responsabilité disciplinaire de l’agent : 

Article L125-1 et L530-1 à L533-6 du CGFP

Toute faute commise par un agent publics dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.

Engagement de la responsabilité pénale de l’agent : 

Article L125-1 du CGFP

Parmi les infractions intentionnelles, le Code pénal (articles 432-1 et s.) distingue notamment :

  • Les abus d’autorité commis par les agents publics et dirigés contre l’administration ou contre les particuliers, tels que les discriminations par exemple.
  • Les manquements au devoir de probité, parmi lesquels figurent la concussion, la corruption et le trafic d’influence, la prise illégale d’intérêts (anciennement appelée « ingérence ») ou encore la prise de participation illégale.
  • S’agissant des infractions non intentionnelles, la responsabilité pénale des agents publics peut, par exemple, être engagée en cas
  • D’homicide involontaire résultant d’un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence ;
  • D’atteintes involontaires à l’intégrité de la personne ;
  • De mise en danger d’autrui, etc.

Engagement de la responsabilité civile de l’agent : 

Article L125-2 du CGFP

La responsabilité financière d'un agent public peut être mise en cause devant la Cour des comptes à raison des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions, dans les conditions et selon les modalités définies au chapitre Ier du titre III du livre Ier du code des juridictions financières.

De plus, la responsabilité civile d’un agent public peut être engagée lorsque celui-ci porte atteinte à des intérêts patrimoniaux et commet un dommage matériel, corporel ou moral du fait d’une forte personnelle.