
Congés annuels
Nombre de congés annuels :
Pour les agents à temps complet, la durée des congés annuels est fixée à 5 fois les obligations hebdomadaires de service appréciées en jours effectivement ouvrés.
Les règles de calcul des congés annuels applicables aux agents exerçant leurs fonctions à temps partiel sont donc identiques à celles prévues pour les agents à temps plein.
(articles 9 et 15 du décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 et article 1er du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985).
Un jour ouvré correspond aux jours où l’agent aurait dû travailler.
Exemple :
Un agent travaillant 5 jours par semaine aura droit à 25 jours (5x5) de congés annuels par an.
Qu’un agent travaille à temps complet (1607h de travail effectif annuel) ou qu’il soit à temps non complet (ex : 22/35ème = 1010.1h de travail effectif annuel), s’il travaille 5 jours par semaine il aura droit dans les deux cas au même nombre de jours de congés annuels soit 5 x 5 = 25 jours de congés annuels pour une année de service du 1er janvier au 31 décembre.
Les jours de fractionnement :
Les dispositions de l’article 1er du Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 prévoient que sont attribués aux agents :
Un jour de congé supplémentaire, s'il a pris cinq, six ou sept jours de congés en dehors de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre
Ou deux jours de congés supplémentaires lorsqu'il a pris au moins 8 jours de congés en dehors de la période considérée.
Pour l’octroi des jours de fractionnement il convient donc de prendre en compte le nombre de jours de congés annuels réellement posés par l’agent dans le cadre de l’année civile et en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de l’année en cours.
Placement des congés annuels :
Ni les dispositions du Décret 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'autorisent l'administration à placer d'office un agent en congé annuel, y compris pour des motifs tirés de l'intérêt du service (CAA de Versailles n°13VE00926 du 13 mars 2014).
L’article 3 du Décret n°85-1250 précise que « Le calendrier des congés définis aux articles 1er et 2 est fixé, par l'autorité territoriale, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires.
Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congés annuels ».
Report des congés annuels en cas de maladie :
Les principes prévus par le droit européen du report des congés annuels non pris pour raison de santé et de l’indemnisation sont désormais transposées en droit interne par les dispositions du décret n° 2025-564 du 21 juin 2025 et de l’arrêté du 21 juin 2025.
- Durée de report pour l’utilisation des congés annuels non pris : 15 mois à partir de la reprise des fonctions, en cas d’impossibilité de prendre les congés pour cause de :
- Congé maladie
- Congé lié à des responsabilités familiales (congé de maternité, parental, de proche aidant, etc…)
Pour les congés annuels acquis pendant un congé pour raison de santé ou un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, la durée du report débute, au plus tard, à la fin de l'année au titre de laquelle le congé annuel est dû.
- Prolongation du report possible au-delà des 15 mois : sur autorisation exceptionnelle du chef de service ou de l’autorité territoriale
- Limite : sauf cas parental ou familial, le report ne concerne que les 4 premières semaines de congés annuels par période de référence