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Agents contractuels de droit public
Les emplois publics ont, par priorité et sauf cas particuliers, vocation à être pourvus par des fonctionnaires (Article L311-1 du code général de la fonction publique).
C’est pourquoi les collectivités territoriales peuvent recruter des agents contractuels de droit public uniquement pour les cas prévus de manière exhaustive et restrictive par la loi.
Le recrutement d’un agent contractuel de droit public peut ainsi intervenir sur un emploi :
Non permanent
Permanent
Emploi non Permanent :
Les cas où le recrutement d'un agent contractuel de droit public intervient :
Pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité (Art L332-23 1° CGFP)
Pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité (Art L332-23 2° CGFP)
Pour la réalisation d’un « contrat de Projet » :
Contrat prévu pour répondre à un besoin temporaire de l’administration nécessitant des compétences spécifiques pour mener à bien un projet ou une opération identifiée (Art L332-24 CGFP)
Emploi Permanent :
Les cas où le recrutement d'un agent contractuel de droit public intervient :
Pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, indisponibles en raison d'un détachement de courte durée, d'une disponibilité de courte durée prononcée d'office, de droit ou sur demande pour raisons familiales, indisponibles en raison d'un détachement pour stage, indisponibles en raison d’un congé imputable au service (CITIS), ou d’un autre congé (cf. congé annuel, maladie, maternité, etc..), d’un congé de présence parentale, d’un congé parental ou de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. (Art L332-13 CGFP)
Pour les besoins de continuité du service pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire (Art L332-14 CGFP)
en l’absence de cadres d'emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions (Sous réserve du contrôle du juge administratif) (Art L332-8 1° CGFP)
lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté (Sous réserve du contrôle du juge administratif) (Art L332-8 2°CGFP)
pour tous les emplois des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants, (Art L332-8 3° CGFP)
Pour tous les emplois dans les communes nouvelles issues de la fusion de communes de - 1 000 hbts pendant une période de 3 années suivant leur création (Art L332-8 4° CGFP)
Pour tous les emplois à temps non complet, lorsque la quotité de travail de l’emploi est inférieure à 50 % (< 17h30 hebdo), pour toutes les collectivités (Art L332-8 5° CGFP)
Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et dans les groupements de communes de moins de 10 000 habitants, lorsque la création ou la suppression d'un emploi dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public. (Art L332-8 6° CGFP)
Pour les emplois de secrétaire général de mairie des communes de moins de 2000 habitants (Art L332-8 7° CGFP)
Les cas particuliers :
Certains cas particuliers permettent également le recrutement d’agents contractuels pour :
Le recrutement de travailleurs handicapés (art. L. 352-4 code général de la fonction publique)
Le recrutement direct dans certains emplois administratifs et techniques de direction notamment des communes de plus de 40 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants (art. L. 343-1 code général de la fonction publique)
Le recrutement de collaborateurs de cabinet (art. L. 333-1 code général de la fonction publique)
Le recrutement en qualité de collaborateur d’un groupe d’élus ou d'un groupe de délégués (art. L. 333-12 code général de la fonction publique)
Le recrutement par la voie du « PACTE » (art. L. 326-10 code général de la fonction publique)
Le recrutement par la voie du dispositif expérimental de recrutement des personnes sans emploi sur des emplois permanents de catégorie A ou B (art. 167 loi n°2017-86 du 27 janvier 2017)
La reprise de l’activité d’une entité économique transférée à une personne publique dans le cadre d'un service public administratif (art. L. 445-3 code général de la fonction publique et art. L. 1224-3 code travail)
La reprise de l’activité d’une personne morale de droit public (art. L. 445-1 code général de la fonction publique).