Incapacité physique – Contractuels IRCANTEC – ASMP

LE CONGE POUR ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE :

Un agent contractuel victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le mettant dans l’impossibilité d’exercer son activité, a droit à un congé pour accident du travail ou pour maladie professionnelle (Décret n°88-145 du 15.02.1988, titres 3 et 7).

Les règles applicables aux agents contractuels relèvent de la législation relative aux accidents du travail du régime général de sécurité sociale (Code de la Sécurité sociale, art. L431-1).

La couverture du risque s’étend à trois évènements :

  • l’accident du travail,
  • l’accident de trajet,
  • les maladies professionnelles.

L’accident du travail :

C’est l’événement soudain survenu par le fait ou à l’occasion du travail alors que le salarié est sous l’autorité de l’employeur.

Lorsqu’il survient sur le temps et le lieu du travail, il est présumé avoir un caractère professionnel sauf si la caisse de sécurité sociale apporte la preuve que le salarié s’est soustrait volontairement à l’autorité de son employeur.

L’employeur peut aussi combattre cette présomption (Code de la Sécurité sociale, art. L411-1).

 

L’accident de trajet :

C’est l’accident survenu au salarié à l’occasion de ses déplacements professionnels.

Il doit survenir :

  • sur le trajet protégé qui correspond à celui qui sépare la résidence de l’assuré de son lieu de travail, pendant le délai normal du trajet,
  • sur le trajet entre le lieu de travail et le lieu habituel de restauration.

Le bénéfice de la protection du risque professionnel cesse en cas de détour ou d’interruption sauf pour l’accomplissement des actes de la vie courante.

 

Les maladies professionnelles :

La reconnaissance en maladie professionnelle est subordonnée à des conditions médicales et administratives qui permettent de définir trois sortes de maladies professionnelles :

Les maladies désignées dans un tableau et contractées dans les conditions mentionnées dans ce tableau :

  • exposition habituelle au risque,
  • respect des délais de prise en charge.

Les maladies désignées dans un tableau pour lesquelles une ou plusieurs conditions mentionnées dans ce tableau ne sont pas remplies, par exemple :

  • délai de prise en charge,
  • durée d’exposition,
  • liste limitative des travaux.

Mais un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime doit être établi sur expertise individuelle confiée à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

Les maladies non désignées dans un tableau qui sont directement et essentiellement causées par le travail et qui entraînent :

  • soit une incapacité permanente au moins égale à 25 %,
  • soit le décès.

Le lien de causalité entre la maladie et le travail de la victime est établi après expertise individuelle confiée au CRRMP.

Conditions d’octroi du congé pour accident du travail ou maladie professionnelle :

Pour bénéficier d’un congé pour accident du travail ou pour maladie professionnelle, l’agent contractuel doit :

  • être en activité,
  • avoir un lien de travail avec sa collectivité employeur, c’est-à-dire que sa période d’engagement ne doit pas avoir expiré,
  • être victime d’un accident de travail ou atteint d’une maladie professionnelle constatée par un médecin qui sont reconnus comme tels par la CPAM dont il relève au terme d’une procédure prévue par le décret n° 99-323 du 27 avril 1999.

Modalités d’octroi :

Le décret du 15 février 1988 est muet sur les conditions d’attribution du congé statutaire et les délais de déclaration de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.

Dans la mesure où la couverture du risque relève du régime de sécurité sociale, les dispositions prévues par le code s’imposent.

L’accident du travail :

La victime d’un accident du travail doit en informer ou faire informer son employeur dans la journée où l’accident s’est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures (sauf cas de force majeure, impossibilité absolue ou motif légitime) et doit préciser l’identité du ou des témoins, le cas échéant.

L’employeur doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la CPAM dont relève la victime dans les quarante-huit heures.

La déclaration s’effectue à l’aide d’un imprimé type S.6200 établi en quatre exemplaires et envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, l’employeur garde le quatrième exemplaire.

Délai : Le délai de quarante-huit heures ne comprend pas les dimanches et jours fériés (Code de la Sécurité sociale, art. R441-3).

Déclaration directement à la caisse par la victime :

En cas de carence de l’employeur, la victime (ou ses ayants droit) dispose d’un délai maximum de deux ans à compter du jour de l’accident pour effectuer la déclaration directement à la caisse (Code de la sécurité sociale – art L 441-2 alinéa 2).

Passé ce délai, la victime ne peut percevoir aucune prestation, mais conserve le droit de demander réparation du préjudice en cas de faute intentionnelle ou inexcusable de l’employeur.

La caisse envoie au médecin du travail ou de prévention par simple lettre, un double de la déclaration effectuée par la victime, ce qui a pour but d’inciter aux actions de prévention et d’améliorer la coordination entre le médecin du travail et le médecin conseil de la sécurité sociale dans le traitement des dossiers des victimes d’accident ou de maladie professionnelle.

 

Délivrance de documents :

Dès lors qu’un agent fait une déclaration d’accident auprès de sa collectivité, l’autorité territoriale a l’obligation de délivrer :

  • Une feuille d’accident, composée de 3 volets, appelée « triptyque » ou « feuille de soins », modèle S.6201, à l’agent.

Elle doit comporter la désignation de la caisse primaire chargée du service des prestations, mais en aucun cas les coordonnées d’un praticien, d’un pharmacien ou d’un auxiliaire médical.

Validité de la feuille : La feuille d’accident est valable pour la durée du traitement.

A la fin de celui-ci ou lorsque la feuille est entièrement utilisée, l’agent adresse cette dernière à la caisse qui lui en délivre une nouvelle si besoin.

La remise de la feuille n’entraîne pas de plein droit la prise en charge des frais liés à l’accident.

  • Une attestation de salaire (modèle S.6202) lorsque l’accident entraîne un arrêt de travail. Cette attestation est adressée à la caisse primaire pour le calcul de l’indemnité journalière.

 

Reconnaissance par la caisse primaire :

La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.

A l’issue de ce délai, en l’absence de décision de la caisse, il y a décision de reconnaissance implicite.

Mais ce délai peut être prolongé à titre exceptionnel, dans la limite de deux mois. La caisse doit en informer la victime et son employeur.

Contestation de l’employeur :

L’employeur a le droit de contester le caractère professionnel de l’accident. Il peut :

  • assortir la déclaration d’accident de réserves circonstanciées immédiates par lettre jointe,
  • ultérieurement, saisir la commission de recours gracieux.

La qualification d’accident du travail ne s’impose ni au juge administratif, ni à l’employeur. Ainsi, lorsque ce dernier conteste, le juge des tribunaux de sécurité sociale devra se prononcer sur l’origine professionnelle ou non de l’accident.

La maladie professionnelle :

Déclaration de la maladie professionnelle :

Il appartient à la victime, elle-même, de faire sa déclaration à la caisse primaire d’assurance maladie dans les quinze jours à compter de la cessation du travail à l’aide d’un imprimé modèle S.6100, même si la maladie a déjà été déclarée au titre de l’assurance maladie, en joignant :

  • un certificat médical mentionnant la possibilité d’un lien de la maladie avec l’activité professionnelle ou tout document médical faisant état de ce lien délivré par un médecin traitant, médecin du travail ou médecin hospitalier.
  • tout document permettant de déterminer la date de la dernière constatation médicale qui sert à l’appréciation des conditions des tableaux.

Lorsque par la suite d’une modification ou d’une adjonction aux tableaux des maladies professionnelles, une maladie devient indemnisable au titre de l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles, le délai de déclaration de quinze jours est porté à trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau.

Assimilation à la date de l’accident :

La date à laquelle la victime est informée du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.

Délai de prescription :

Les droits de la victime se prescrivent par deux ans à compter :

  • de la date à laquelle elle est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle pour effectuer la demande de reconnaissance auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.
  • de la date de la cessation du travail pour le droit aux prestations du régime des maladies professionnelles.

Délai de prise en charge :

Chaque tableau fixe un délai de prise en charge qui part de la cessation de l’exposition au risque.

Ainsi, pour que la maladie puisse être prise en charge au titre des accidents du travail, maladies professionnelles sans avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la première constatation médicale doit se situer dans le délai de prise en charge fixé par le tableau.

La date de la première constatation médicale peut être antérieure à la déclaration et peut ne pas correspondre à celle à laquelle la victime a été informée du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Reconnaissance par la caisse primaire :

La caisse primaire doit statuer dans un délai de trois mois à compter de la date d’arrivée de la déclaration qui est attestée par un tampon dateur apposé sur celle-ci.

En retour, elle adresse à la victime un accusé de réception précisant notamment les délais à l’issue desquels il y a décision implicite de reconnaissance en cas de non réponse.

La caisse dispose d’un délai supplémentaire de trois mois en cas d’impossibilité matérielle de se prononcer et ce, à titre exceptionnel.

Lorsque le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) doit se prononcer sur le caractère professionnel d’une maladie, la caisse primaire dispose d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de la maladie (Code de la Sécurité sociale, art. R441-14).

Elle en informe la victime et son employeur et leur précise les délais. Dans le cas de saisine du CRRMP, il ne peut pas y avoir de décision implicite.

La caisse délivre à l’assuré une feuille d’accident ou de maladie professionnelle S.6201 autorisant le tiers payant, la victime n’ayant pas à faire l’avance des frais entraînés par sa maladie.

Si le caractère professionnel de la maladie n’est pas reconnu, la caisse primaire informe l’employeur de son refus en lui adressant un double de la notification envoyée à la victime (Code de la Sécurité sociale, art. R441-14).

L’attribution des congés pour accident du travail ou maladie professionnelle :

L’accident du travail :

L’autorité territoriale accorde le congé pour accident du travail sur présentation du certificat médical initial délivré par le médecin traitant.

Lorsque l’accident n’est pas reconnu par la caisse, que ce soit à son initiative ou après réserves émises par l’employeur, la caisse informe l’autorité territoriale et l’arrêt de travail doit être pris au titre du congé de maladie ordinaire.

La maladie professionnelle :

L’autorité territoriale accorde le congé sur présentation de la notification de la décision de reconnaissance de la maladie délivrée par la Caisse.

Protection sociale et rémunération :

L’agent contractuel contraint de cesser son service pour accident ou maladie à caractère professionnel est placé en congé pour accident du travail ou pour maladie professionnelle et bénéficie d’une protection sociale qui comprend :

  • des prestations statutaires qui diffèrent selon l’ancienneté de services,
  • des prestations sociales servies par la caisse primaire d’assurance maladie à laquelle est rattaché l’agent.

 

Les prestations statutaires :

Pendant toute la durée de son incapacité jusqu’à sa guérison complète, la consolidation de sa blessure ou son décès, l’agent bénéficie d’un congé pour accident de travail ou pour maladie professionnelle.

Au cours de son congé, l’intéressé a droit au versement par la collectivité de son plein traitement pour une durée qui varie en fonction de son ancienneté de services et qui est versé en complément des indemnités journalières servies par la sécurité sociale (Décret n° 88-145 du 15.02.88, art. 12).

Le congé rémunéré par l’employeur :

La durée du congé augmente selon l’ancienneté de services, ainsi l’agent a droit :

  • dès son entrée en fonctions à un mois à plein traitement,
  • après un an de services à deux mois à plein traitement,
  • après trois ans de services à trois mois à plein traitement.

Il n’y a pas de maintien à demi-traitement en cas de congé pour accident du travail ou maladie professionnelle.

A l’issue de la période rémunérée à plein traitement, l’agent contractuel pour lequel il n’y a pas guérison complète ou consolidation de la blessure demeure en congé pour accident du travail ou maladie professionnelle sans maintien de traitement. Il ne perçoit plus que les seules prestations servies par le régime général de sécurité sociale (Décret n° 88-145 du 15.02.88, art. 9).

L’ancienneté de services :

Pour la détermination de la durée des services exigée, l’ancienneté de services correspond à la durée des services effectifs accomplis pour le compte de la même collectivité, de l’un de ses établissements publics administratifs ou auquel elle participe ou d’une autre collectivité à partir de la date du recrutement ou du contrat initial même renouvelé.

Les services peuvent être discontinus, avec les conséquences en résultant sur la reconstitution des droits à congés. L’agent peut revendiquer la prise en compte des services accomplis dans une autre collectivité (Décret n° 88-145 du 15.02.88, art. 28 et 30).

Notion de services effectifs :

Est considéré comme service effectif, le temps passé durant les périodes d’exercice effectif des fonctions et les congés suivants :

  • congés annuels,
  • congé pour formation des cadres et d’animateurs pour la jeunesse,
  • congé de formation syndicale,
  • congé de formation professionnelle,
  • congé de maladie ordinaire et de grave maladie,
  • congé pour accident de travail ou maladie professionnelle,
  • congé de maternité, de paternité ou d’adoption,
  • congé avec traitement pour instruction militaire,
  • congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie,
  • autorisation d’absence accordée aux sapeurs-pompiers volontaires,
  • autorisation d’absence accordée aux administrateurs d’une mutuelle,
  • congé accordé pour siéger comme représentant d’une association déclarée.

Dans ces quatre dernières hypothèses, la qualification des services effectifs résulte d’une disposition législative qui vient compléter le décret du 15 février 1988.

Toute journée ayant donné lieu à rémunération est décomptée pour une unité quel que soit le temps de travail dans la journée (Décret n° 88-145, art. 31).

Les prestations sociales :

Le jour de l’accident est intégralement à la charge de l’employeur.

Le droit aux prestations de l’assurance accident ou maladie professionnelle n’est subordonné qu’à la condition d’exercer une activité salariée ou assimilée au moment de l’accident. Aucune condition de durée de travail ou d’immatriculation n’est requise.

Les prestations sociales comprennent :

  • La couverture des frais médicaux, de traitement, d’appareillage, de réadaptation qui sont réglés directement aux praticiens par la caisse primaire d’assurance maladie, les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier.
  • L’indemnisation journalière de l’incapacité temporaire.
  • L’indemnisation ou l’attribution de rente en cas d’incapacité permanente ou de décès.

Ces prestations sont à la charge de la CPAM.

 Le maintien de traitement :

Le montant du traitement servi à l’agent en cas de congé rémunéré à plein traitement est égal au plus à son traitement net calculé sur la base de sa durée journalière d’emploi à la date de son arrêt.

Le montant des indemnités journalières de sécurité sociale est déduit du traitement attribué à l’agent.

Ainsi, lorsque l’agent a droit à la protection statutaire, il perçoit directement de la collectivité le plein traitement ; dans ce cas, les indemnités journalières versées par la caisse de sécurité sociale viennent en déduction des sommes allouées par la collectivité.

Si les indemnités journalières sont supérieures au traitement, l’agent percevra de la part de la collectivité la différence entre les indemnités journalières et le traitement : les indemnités journalières constituant un revenu garanti à tout salarié par la sécurité sociale.

A l’expiration de la protection statutaire demeurera la protection sociale. Dès lors, l’agent percevra les seules indemnités journalières. Il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de vérifier les conditions et d’effectuer l’ensemble des contrôles liés au versement des indemnités journalières.

Le paiement des indemnités journalières est effectué soit directement à l’assuré, soit à son employeur en cas de subrogation.

Dans ce dernier cas, l’agent doit signer l’attestation patronale qui autorise l’autorité territoriale à percevoir les indemnités journalières en ses lieu et place, mais par mesure de simplification et en raison de l’obligation légale du maintien de salaire dans le cadre de la mensualisation, la sécurité sociale considère que les indemnités journalières peuvent être versées à l’employeur si l’attestation n’est pas signée.

 

Subrogation :

L’article R 323-11 du code de la sécurité sociale prévoit que « lorsqu’en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l’employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction peut être subrogé par l’assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période ».

Ainsi, la subrogation n’est qu’une possibilité lorsqu’un agent non titulaire est en congé rémunéré pour accident du travail ou maladie professionnelle.

A l’épuisement de la période rémunérée d’un congé pour indisponibilité physique, la collectivité doit tirer les conséquences de l’état de santé de l’agent contractuel qui peut être :

  • l’aptitude à la reprise de son emploi,
  • l’inaptitude temporaire,
  • l’inaptitude définitive à son emploi.

APPRECIATION DE L’APTITUDE PHYSIQUE :

Le décret n° 88-145 du 15 février 1988 n’impose aucune disposition particulière pour apprécier l’aptitude physique de l’agent contractuel au terme de son congé de maladie ordinaire.

Congé de maladie ordinaire ou pour accident de travail :

La collectivité a le droit de subordonner la reprise à la production d’un certificat médical attestant l’aptitude physique de l’agent contractuel.

Ce certificat peut être délivré par :

  • le médecin traitant de l’intéressé,
  • le médecin agréé choisi par l’administration,
  • le médecin du service de médecine professionnelle et préventive.

Congé de grave maladie :

A l’issue d’un congé de grave maladie, l’aptitude de l’agent non titulaire est appréciée par le Comité médical départemental, selon la même procédure que celle prévue pour le congé de longue maladie des fonctionnaires titulaires (Décret n° 88-145 du 15 février 1988, art. 8).

SITUATION EN CAS D’APTITUDE AUX FONCTIONS :

L’agent contractuel physiquement apte à reprendre ses fonctions à l’issue d’un congé de maladie ordinaire, d’un congé de grave maladie, d’un congé pour accident de travail ou pour maladie professionnelle est réemployé dans les conditions suivantes :

  • s’il remplit toujours les conditions requises, il est admis à reprendre son emploi dans la mesure où les nécessités de service le permettent.
  • s’il ne peut pas être réaffecté dans son précédent emploi, il bénéficie d’une priorité pour occuper un emploi similaire, assorti d’une rémunération équivalente.

(Décret n° 88-145 du 15 février 1988, art. 13-I et 33).

Concernant les agents sous contrat à durée déterminée, ces garanties s’appliquent uniquement dans le cas où le terme de l’engagement est postérieur à la date à laquelle ils peuvent prétendre au bénéfice d’un réemploi, qui n’est alors prononcé que pour la période d’engagement restant à courir (Décret n° 88-145 du 15 février 1988, art. 34).

La reprise d’activité partielle pour motif thérapeutique :

La reprise d’activité partielle pour motif thérapeutique est autorisée :

  • sur prescription du médecin traitant,
  • sur avis du médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) qui en apprécie les modalités,
  • sur accord de la CPAM qui, seule, est compétente pour décider du maintien des indemnités journalières, de leur durée et de leur montant pendant la période où l’agent est autorisé à travailler à temps partiel (Code de la Sécurité sociale, art. L323-3 ET R323-3).

L’autorité territoriale n’intervient pas dans cette procédure, elle doit seulement compléter l’attestation de salaires qui sera adressée à la CPAM (QE Sénat n° 00634 du 11.07.2002).

La reprise d’activité partielle pour motif thérapeutique est accordée à condition :

  • que la reprise et le travail effectué soient reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré,
  • ou que l’assuré ait besoin d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.

L’agent à temps partiel pour motif thérapeutique perçoit, d’une part, sa rémunération calculée au prorata de la durée de travail effectuée et, d’autre part, les prestations en espèces maintenues par la CPAM.

Le montant de l’indemnité maintenue est, en règle générale, limité de manière à ne pas porter le gain total à un chiffre excédant le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle.

En cas de dépassement, l’indemnité journalière est réduite en conséquence par la CPAM.

L’INAPTITUDE TEMPORAIRE A LA REPRISE DES FONCTIONS :

Lorsque l’agent contractuel est inapte de façon temporaire à la reprise de ses fonctions à l’issue d’un congé de maladie ordinaire ou d’un congé de grave maladie, il est placé en congé sans traitement (sur avis du Comité médical départemental après un congé de grave maladie).

Ce congé sans traitement est d’une durée d’1 an maximum.

Cette durée pourra être prolongée de 6 mois si un avis médical établit que l’agent sera apte à la reprise à l’issue de cette prolongation (Décret n° 88-145 du 15 février 1988, art. 13-I).

Si l’agent est en contrat à durée déterminée, le congé sans traitement ne pourra être accordé au-delà de la période d’engagement restant à courir (Décret n° 88-145 du 15 février 1988, art. 32).

Protection sociale :

Pendant son congé sans traitement, l’agent contractuel ne perçoit plus de rémunération, mais il peut ouvrir droit, s’il en remplit les conditions, au bénéfice :

  • des indemnités journalières servies directement à l’assuré par la CPAM,
  • d’une pension d’invalidité temporaire du régime général de sécurité sociale servie à l’assuré par la CPAM.

A l’issue de son congé sans traitement, si l’agent contractuel se trouve en droit de prétendre à un congé pour accident de travail, à un congé pour maladie professionnelle, à un congé de maternité, à un congé de paternité et d’accueil de l’enfant, à un congé d’adoption, le bénéfice de ce type de congé lui est accordé (Décret n° 88-145 du 15 février 1988, art. 13-II).

A l’issue de son congé sans traitement, l’agent contractuel apte à reprendre ses fonctions est réemployé dans les mêmes conditions qu’à la fin d’un congé de maladie rémunéré (Décret n° 88-145 du 15 février 1988, art. 33).

A l’issue de son congé sans traitement, l’agent contractuel qui demeure inapte à reprendre ses fonctions est licencié si son reclassement dans un autre emploi s’avère impossible (Décret n° 88-145 du 15 février 1988, art. 33).

Lorsque la durée du congé sans traitement est égale ou supérieure à 1 an, l’agent contractuel ne pourra être réemployé que s’il en formule la demande par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard 1 mois avant l’expiration du congé sans traitement. A défaut d’une telle demande formulée en temps utile, l’agent est considéré comme démissionnaire (Décret n° 88-145 du 15 février 1988, art. 13-II).

L’INAPTITUDE DEFINITIVE A LA REPRISE DES FONCTIONS :

A l’issue d’un congé de maladie ordinaire, de grave maladie, d’accident du travail, de maladie professionnelle ou de maternité, de paternité, d’accueil d’un enfant ou d’adoption, lorsqu’il a été médicalement constaté, par le médecin agréé, qu’un agent contractuel se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, l’autorité territoriale doit :

  • en priorité, chercher à reclasser l’agent, sous réserve que celui-ci ait été recruté à titre permanent sur un emploi permanent,
  • inviter l’agent à présenter une demande de reclassement dans un délai correspondant à la moitié du délai de préavis,
  • indiquer les conditions dans lesquelles des offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées,
  • lorsque, malgré ses recherches de solution, le reclassement s’avère impossible, licencier l’agent contractuel qui pourra alors prétendre à une indemnité de licenciement.

(Décret n° 88-145 du 15 février 1988, art. 13-III).

L’obligation de reclassement pour inaptitude physique :

L’agent contractuel inapte physiquement à reprendre son emploi est, à l’expiration de ses droits à congés de maladie rémunérés et non rémunérés, licencié sous réserve de ne pas pouvoir être reclassé (Décret n° 88-145 du 15 février 1988, art. 13).

Sont concernés par cette obligation de recherche d’un reclassement, les agents contractuels recrutés à titre permanent pour occuper un emploi permanent, c’est-à-dire recrutés au titre de l’article 3-3 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

Ces agents peuvent avoir été recrutés en contrat à durée indéterminée (CDI), mais aussi en contrat à durée déterminée (CDD). Cependant, le terme du CDD doit être postérieur à la date de la demande de reclassement (Décret n° 88-145 du 15 février 1988, art ; 13-III).

La proposition de reclassement doit porter sur :

  • un emploi que la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 autorise à pourvoir par un agent contractuel,
  • un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou, à défaut et sous réserve de l’accord exprès de l’agent, d’une catégorie hiérarchique inférieure,
  • un emploi adapté à l’état de santé de l’intéressé et compatible avec ses compétences professionnelles. Les recommandations médicales doivent être prises en compte,
  • un emploi au sein des services relevant de l’autorité territoriale ayant recruté l’agent,
  • un emploi ayant fait l’objet d’une offre écrite et précise,
  • un emploi proposé, pour les agents en CDD, pour la période du contrat restant à courir.

(Décret n° 88-145 du 15 février 1988, art. 13-III).

Les conséquences de l’échec du reclassement :

  • En cas d’absence de demande de l’agent d’un reclassement dans les délais impartis ou en cas de refus, par l’agent, du bénéfice de la procédure de reclassement, l’agent est licencié au terme du délai de préavis.

La durée du préavis varie selon la durée de service effectuée par l’agent auprès de l’autorité territoriale qui l’a recruté. Ainsi, la durée du préavis sera de :

  • 8 jours si l’agent a une ancienneté inférieure à 6 mois de services,
  • 1 mois au moins si l’agent a une ancienneté comprise entre 6 mois de services et 2 ans de services,
  • 2 mois au moins si l’ancienneté de l’agent est égale ou supérieure à 2 ans.

Ces durées de préavis sont doublées, dans la limite de 4 mois, pour les agents reconnus travailleurs handicapés relevant des 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L5212-13 du Code du travail (Décret n° 88-145 du 15 février 1988, art ; 40).

  • Lorsqu’aucun reclassement n’a pu être proposé avant le terme du préavis de licenciement, l’agent est placé, à l’issue du préavis, en congé sans traitement pour une durée maximale de 3 mois.

 Ce congé sans traitement suspend la date d’effet du licenciement : une attestation de suspension du contrat doit alors être délivrée à l’agent.

En cas d’impossibilité de reclassement à l’issue de ce congé sans traitement ou en cas de refus de l’emploi proposé, la Commission consultative paritaire est informée, par l’autorité territoriale, des motifs qui empêchent ce reclassement professionnel et l’agent est alors licencié.

Le licenciement pour inaptitude physique : la procédure :

Aucun licenciement pour inaptitude physique ne pourra intervenir :

  • avant l’expiration des droits à congés de maladie rémunérés (Décret n° 88-145 du 15 février 1988, art. 13-IV),
  • sans que l’agent ait été mis à même de demander la communication de son dossier individuel et de son dossier médical (Décret n° 88-145 du 15 février 1988, art. 13-V).

L’entretien préalable au licenciement (Décret n° 88-145 du 15 février 1988, art. 42)

Le licenciement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable.

La convocation à l’entretien préalable est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.

L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables (jours travaillés sauf le dimanche et les jours fériés) après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.

Lorsqu’une décision prise en considération de la personne est envisagée par l’autorité territoriale (le licenciement pour inaptitude physique en est une), la collectivité employeur doit informer l’agent contractuel de son droit à communication de son dossier individuel et de son dossier médical et à l’assistance de défenseurs de son choix (Décret n° 88-145 du 15 février 1988, art. 13-V).

Au cours de l’entretien préalable, l’autorité territoriale indique à l’agent :

  • le ou les motifs du licenciement,
  • le délai pendant lequel il doit présenter sa demande écrite de reclassement (délai correspondant à la moitié du délai de préavis),
  • les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont présentées (Décret n° 88-145 du 15 février 1988, art. 42).

Consultation de la Commission consultative paritaire :

La Commission consultative paritaire, compétente pour connaître des décisions de licenciement des agents contractuels recrutés à titre permanent sur un emploi permanent, doit être consultée, lorsque l’agent concerné est susceptible d’être licencié pour inaptitude physique ou dans l’intérêt du service, après recherche d’un reclassement.

La décision de licenciement :

Lorsqu’à l’issue de l’entretien préalable au licenciement et de la consultation de la Commission consultative paritaire, l’autorité territoriale décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge.

Cette lettre indique :

  • les motifs du licenciement,
  • la date d’effet du licenciement compte tenu du reliquat des droits à congés et du préavis (Décret n° 88-145 du 15 février 1988, art. 13-III et 40).

La date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement ou la date de remise en mains propres de la lettre de licenciement fixe le point de départ du préavis (Décret n° 88-145 du 15 février 1988, art. 40, 42-1 et 42-2).

La lettre de licenciement invite également l’intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l’article 40 du Décret n° 88-145 du 15 février 1988 et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées.

L’agent peut, à tout moment, renoncer au bénéfice du préavis

L’indemnité de licenciement :

En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée à l’agent recruté pour une durée indéterminée ou à l’agent recruté pour une durée déterminée et licencié avant le terme de son contrat.

Toutefois, cette indemnité de licenciement n’est pas due aux agents lorsque ceux-ci :

  • retrouvent immédiatement un emploi équivalent dans l’une des collectivités publiques ou dans une société d’économie mixte dans laquelle l’Etat ou une collectivité territoriale a une participation majoritaire,
  • ont atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionnée à l’article L161-17-2 du Code de la Sécurité sociale et justifient de la durée d’assurance, tous régimes de retraite confondus, exigée pour obtenir la liquidation d’une retraite à taux plein du régime général de la Sécurité sociale,
  • sont démissionnaires de leurs fonctions,
  • sont reclassés selon les dispositions fixées au 3° du III de l’article 13 du Décret n° 88-145 du 15 février 1988 (reclassement pour inaptitude physique).