Incapacité physique – Fonctionnaires IRCANTEC – CGM

Congé de Grave Maladie (CGM)

Le fonctionnaire stagiaire ou titulaire, en position d’activité, dont la durée hebdomadaire de service est inférieure à 28 heures (affiliation IRCANTEC) a droit à un congé de grave maladie d’une durée maximale de 3 ans s’il est atteint d’une affection le mettant dans l’impossibilité d’exercer son activité et nécessitant un traitement et des soins prolongés (Art. 36 du Décret 91-298 du 20.03.91).

L’octroi du congé de grave maladie relève de la compétence du CONSEIL MEDICAL DEPARTEMENTAL qui peut être saisi :

  • soit par le fonctionnaire susceptible de bénéficier de ce type de congé dès les premiers jours de sa maladie éventuellement, sur présentation d’un certificat médical,
  • soit à l’initiative de l’autorité territoriale, à partir d’une attestation médicale ou du rapport d’une autorité hiérarchique, en produisant les conclusions d’un médecin de la médecine professionnelle.

A noter que le médecin du service de médecine professionnelle doit être informé de la date de la réunion du Conseil médical et de son objet. Il peut obtenir, s’il le demande, communication du dossier de l’intéressé et peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion (Art. 9, 1er alinéa du Décret n° 87-602 du 30.07.87).

Ce congé peut être accordé par période de 3 à 6 mois pour une durée maximale de 3 ans.

Le fonctionnaire qui a épuisé ses droits à congé de grave maladie ne pourra bénéficier d’un autre congé de cette nature que s’il a repris auparavant ses fonctions pendant au moins 1 an.

  • Jour de carence :

La Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, art. 115, réintroduit un jour de carence pour le versement de la rémunération au titre du congé de maladie des agents publics civils et militaires.

Les agents publics, fonctionnaires et agents contractuels de droit public, placés en congé de maladie ordinaire, ne bénéficient du maintien de leur traitement qu’à compter du 2ème jour de congé de maladie ordinaire. Le jour de carence s’applique à compter du 1er janvier 2018.

Ce jour de carence ne s’applique pas pour les prolongations de congé de maladie ordinaire et sera supprimé si, après avis du Conseil médical départemental, la pathologie de l’agent entraîne son placement en congé de grave maladie

Référence : Circulaire du 15 février 2018 n° NOR : CPAF1802864C, relative au non versement de la rémunération au titre du premier jour de congé de maladie des agents publics civils et militaires.

  • Périodes rémunérées à plein traitement :
    • 100% du traitement indiciaire,
    • 100% de l’indemnité de résidence,
    • 100% du supplément familial de traitement,
    • 100% de la Nouvelle Bonification Indiciaire,
    • pour le versement des primes et indemnités, se référer à la délibération.
  • Périodes rémunérées à demi-traitement : les éléments de la rémunération à verser sont :
    • 50% du traitement indiciaire,
    • 100% de l’indemnité de résidence,
    • 100% du supplément familial de traitement,
    • 50% de la Nouvelle Bonification Indiciaire,
    • pour le versement des primes et indemnités, se référer à la délibération.

A noter qu’avant le 1er juillet 2020, le fonctionnaire en congé de maladie, lorsqu’il était en période de demi-traitement et avait 3 enfants ou plus à charge, voyait son demi-traitement porté à 66,66% à partir du 31ème jour d’arrêt de maladie.

Cette disposition est supprimée par l’article 85 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, de financement de la sécurité sociale pour 2020, qui modifie l’article L323-4 du Code de la sécurité sociale.

Cette suppression s’applique aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er juillet 2020 et à ceux prescrits avant cette date dont la durée n’aura pas atteint 30 jours consécutifs au 1er juillet 2020.

Désormais, les assurés, quelle que soit la composition du foyer, percevront une indemnité journalière à hauteur de 50% du salaire brut journalier à compter du 31ème jour d’arrêt de travail.

En cas de congés de maladie ordinaire discontinus, les calculs des pleins et demi-traitement se fait de la même façon que pour les fonctionnaires affiliés à la CNRACL.

ATTENTION ! Participation de la Sécurité Sociale :

  • Fonctionnaire effectuant moins de 150 heures de travail par trimestre :

Aucune participation de la Sécurité Sociale ne sera versée à la collectivité.

  • Fonctionnaire effectuant plus de 150 heures de travail par trimestre :

La Sécurité Sociale reversera  à la collectivité (subrogation) la moitié du traitement de l’agent à compter du 4ème jour d’arrêt de travail (3 jours de carence). Dès que la collectivité arrivera à la fin de ses obligations statutaires, elle devra interrompre la subrogation afin que le fonctionnaire reçoive directement ses indemnités journalières de la part de la CPAM.

  • En cas de pluralité d’employeurs (agents intercommunaux) :

Le fonctionnaire fournit l’arrêt de travail de son médecin à la collectivité qui l’emploie le plus grand nombre d’heures ou bien à la collectivité qui l’a recruté la première si celui-ci est employé à temps égal dans les différentes collectivités. La collectivité destinataire de l’arrêt de travail en informe la ou les autres collectivités. Ces collectivités s’accordent sur le nom du médecin agréé susceptible de procéder à un contrôle.

A.  Appréciation de l’état de santé :

  • Si la durée du congé de maladie ordinaire est inférieure à 12 mois consécutifs, le fonctionnaire reprend ses fonctions sans formalité.

La collectivité peut faire expertiser l’agent par un médecin agréé si elle a un doute sur son état de santé, lui seul est compétent en matière d’aptitude.

Elle peut également demander un certificat de reprise du médecin traitant.

Le fonctionnaire peut être soumis à une visite médicale de reprise effectuée par le médecin du service de médecine professionnelle et préventive, si l’autorité a demandé au médecin de mettre en place ce type de visite.

Le fonctionnaire est dès lors dans l’obligation d’obéir aux ordres et de se présenter à ce contrôle, sous peine d’encourir une sanction disciplinaire (Loi du 13.07.83, art. 28).

  • Si la durée du congé de maladie ordinaire est égale à 12 mois consécutifs, le fonctionnaire ne peut reprendre ses fonctions que s’il est déclaré apte par le conseil médical.

B. Aptitude à la reprise :

A l’issue de son congé, le fonctionnaire, physiquement apte, reprend son ou ses emplois précédents ou des emplois équivalents (Décret du 20.03.91, art. 39).

L’aptitude peut s’accompagner d’aménagements ou de recommandations sur proposition du médecin de prévention ou sur avis du conseil médical (Décret n° 85-603 du 10.06.85 et Décret n° 87-602 du 30.07.87, art. 4).

L’autorité territoriale ne peut pas placer l’agent déclaré apte, sous réserve d’aménagement de son poste, en disponibilité d’office pour maladie qui ne se justifie que lorsque le fonctionnaire est inapte.

C. Aptitude sous réserve d’aménagement du poste de travail :

Lorsqu’au retour de son congé, le fonctionnaire n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions, ses conditions de travail peuvent être aménagées par l’autorité territoriale, sur avis du conseil médical  et sur proposition du service de médecine professionnelle et préventive.

L’aménagement du poste de travail peut porter sur :

  • un allègement des tâches à accomplir,
  • l’octroi de temps de repos,
  • l’aménagement matériel du poste de travail qui peut consister notamment en la modification des équipements ou des instruments de travail.

En application de l’article 24 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, le médecin de prévention peut proposer un aménagement du temps de travail afin de le faire coïncider avec les possibilités physiques de l’agent, même si cela implique que le temps de travail hebdomadaire soit inférieur à celui effectué dans la collectivité.

En cas d’accord de l’autorité territoriale, l’agent, tout en effectuant un temps de travail mieux adapté à son état de santé, pourra continuer à être rémunéré à temps plein.

Cet aménagement est différent de la reprise d’activité partielle pour motif thérapeutique qui fait l’objet d’une procédure particulière.

Cette interprétation va jusqu’à permettre à un agent d’effectuer une partie de ses attributions à son domicile avec l’avis du médecin de prévention et accord de l’employeur public, si les fonctions le lui permettent.

D. Reprise d’activité partielle pour motif thérapeutique :

Le code de la sécurité sociale prévoit que l’indemnité journalière peut être maintenue en tout ou partie en cas de reprise du travail à temps partiel, pendant une durée fixée par la caisse primaire d’assurance maladie, à condition :

  • que la reprise et le travail effectués soient reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré,
  • ou que l’intéressé ait besoin d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.

Si le fonctionnaire à temps non complet remplit les conditions d’ouverture de droits aux prestations en espèces définies à l’article L 313-1 du code de la sécurité sociale, il pourra bénéficier d’une reprise d’activité partielle pour raisons thérapeutiques s’il en est apte, bien que le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ne prévoit pas cette possibilité.

La reprise d’activité partielle est autorisée :

  • sur prescription du médecin traitant,
  • sur avis du médecin conseil de la caisse primaire qui en apprécie les modalités,
  • sur accord de la CPAM qui seule est compétente pour décider du maintien des indemnités journalières, leur durée et leur montant.

L’autorité territoriale n’intervient pas dans la procédure auprès de la CPAM, elle doit simplement remplir l’attestation de salaires nécessaire pour le calcul du maintien de l’indemnité.

C’est sur l’avis du médecin conseil de la CPAM et celui du médecin de l’administration que l’autorité territoriale prendra la décision de reprise d’activité partielle pour motif thérapeutique.

Le Ministère de la fonction publique préconise de saisir le conseil médical. Dans le cas d’une reprise après une mise en congé de maladie ordinaire inférieure à douze mois consécutifs, le conseil médical n’a pas à se prononcer obligatoirement sur l’aptitude du fonctionnaire.

Aussi, compte tenu du délai de réponse de cet organisme, il semble possible, sous l’appréciation du juge, de solliciter l’avis du médecin agréé afin qu’il se prononce sur l’aptitude à la reprise de l’agent.

 Rémunération :

L’agent perçoit d’une part, sa rémunération calculée au prorata de la durée de travail effectuée et d’autre part, les prestations en espèces maintenues par la CPAM.

Le montant de l’indemnité maintenue est en règle générale limité de manière à ne pas porter le gain total à un chiffre excédant le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle.

En cas de dépassement, l’indemnité journalière est réduite en conséquence par la CPAM (Code de la Sécurité sociale, art. L323-3).

A . La disponibilité d’office pour maladie :

La disponibilité d’office pour maladie est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d’origine et cesse de bénéficier de ses droits :

  • à l’avancement,
  • à la retraite.

Le fonctionnaire en disponibilité d’office n’est plus en position d’activité, il perd donc tous les droits inhérents à cette position.

Elle doit être précédée d’une procédure contradictoire permettant à l’agent de faire entendre le médecin de son choix quand elle est prise pour raison de santé.

1. Bénéficiaires :

La disponibilité d’office pour maladie est ouverte aux fonctionnaires titulaires exerçant leurs fonctions à temps complet, à temps partiel, ou à temps non complet.

La disponibilité n’est applicable ni aux fonctionnaires stagiaires, ni aux agents non titulaires ; les uns comme les autres bénéficient en revanche d’une possibilité de congé sans traitement en cas d’inaptitude à l’issue d’un congé de maladie

2. Conditions d’octroi :

La disponibilité d’office pour maladie est octroyée par décision de l’autorité territoriale sur avis du conseil médical.

Elle ne nécessite pas de demande de la part du fonctionnaire.

Elle ne peut intervenir que si toutes les conditions suivantes sont remplies :

  • expiration des congés de maladie rémunérés,
  • inaptitude temporaire à la reprise des fonctions,
  • impossibilité de reclassement pour inaptitude physique,
  • sur avis du conseil médical.

Expiration des congés de maladie rémunérés :

La mise en disponibilité est prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus à l’article 57-2°, 3° et 4° de la loi du 26 janvier 1984.

  • Congé de maladie ordinaire (12 mois),
  • Congé de grave maladie (3 ans),

La disponibilité est accordée au fonctionnaire inapte temporairement à l’exercice de ses fonctions.

Ainsi, un agent déclaré apte sous réserve d’un aménagement de son poste, ne peut pas être placé en disponibilité d’office pour maladie.

Toutefois, la mise en disponibilité d’office se justifie s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement pour inaptitude physique dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984.

En conséquence, l’autorité territoriale en présence d’un fonctionnaire déclaré physiquement inapte à l’exercice de ses fonctions ne peut prononcer sa mise en disponibilité d’office que si les conditions suivantes sont remplies :

  • le poste de travail du fonctionnaire ne peut être adapté,
  • le fonctionnaire a été invité par l’autorité territoriale à formuler une demande de reclassement dans un emploi d’un autre cadre d’emplois,
  • le reclassement demandé par l’agent s’est révélé, après examen de l’autorité territoriale, impossible faute d’emploi vacant ou susceptible d’être créé.

 Avis du conseil médical :

Le fonctionnaire doit être reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé physique. L’inaptitude est appréciée par le conseil médical départemental, l’avis d’inaptitude donné par cet organisme oblige l’autorité territoriale à ne pas mettre le fonctionnaire en demeure de reprendre ses fonctions.

3. Durée :

La durée de la disponibilité d’office pour maladie est fixée à un an.

Elle peut être renouvelée deux fois pour un an si le fonctionnaire ne peut pas reprendre ses fonctions ou être reclassé pour inaptitude physique.

Elle peut être prolongée une troisième fois sur avis du conseil médical s’il s’avère que l’agent pourra reprendre ses fonctions ou être reclassé pour inaptitude physique avant l’expiration de cette quatrième année (Décret n° 86-68 du 13.01.86, art. 19).

4. Octroi :

La disponibilité d’office pour maladie est octroyée par décision de l’autorité territoriale qui doit saisir pour avis le comité médical départemental.

L’autorité territoriale a l’obligation de communiquer au fonctionnaire le rapport du médecin agréé avant la réunion du conseil médical afin de lui permettre d’en discuter le bien fondé.

Portée des avis :

Les avis rendus par le conseil médical n’ont qu’un caractère consultatif. Ce sont des actes préparatoires à la décision qui ne lient pas la collectivité.

Mais l’autorité territoriale ne pourra pas mettre l’agent en demeure de reprendre ses fonctions si l’avis rendu ne le déclare pas apte à la reprise (Décret n° 87-602 du 30.07.87, art. 17).

Par ailleurs, le fonctionnaire qui a épuisé ses droits à congés rémunérés, doit toujours se trouver dans une position régulière conforme à son statut.

Ainsi, l’autorité territoriale, même si elle n’est pas liée par l’avis rendu par les organismes médicaux, ne pourra pas prendre une décision contraire à cet avis préconisant la mise en disponibilité d’office.

Décision :

L’autorité territoriale, après avoir sollicité les avis requis, prend un arrêté de mise en disponibilité d’office pour maladie. Elle doit être notifiée au fonctionnaire et porter les voies et délais de recours.

5. Renouvellement :

Le renouvellement de la mise en disponibilité d’office pour maladie est prononcé par l’autorité territoriale qui doit saisir au préalable le conseil médical quel que soit le type de congé ayant précédé la disponibilité.

Au préalable, le fonctionnaire est soumis à l’examen d’un médecin agréé.

Si à la suite de cette procédure, le fonctionnaire est toujours inapte et qu’aucune possibilité de reclassement n’existe, il est maintenu, par décision de l’autorité territoriale, en disponibilité d’office dans la limite de la durée maximale.

Lors du dernier renouvellement, le conseil médical est saisi pour donner son avis sur l’inaptitude de l’agent (Décret n° 87-602 du 30.07.87, art. 38).

Les effets de la disponibilité :

L’agent en disponibilité d’office pour maladie conserve sa qualité de fonctionnaire et continue à appartenir à son cadre d’emplois d’origine, mais n’est plus en position d’activité.

La mise en disponibilité emporte les conséquences suivantes :

  • Sur la carrière :

Le fonctionnaire conserve son grade, son échelon et l’ancienneté acquise avant sa mise en disponibilité. Pendant sa mise en disponibilité, il cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite. Ses droits sont donc suspendus (Loi n° 84-53 du 26.01.84, art. 72).

  • Sur la rémunération :

La disponibilité n’est pas une période d’activité au titre de l’article 56 de la loi du 26 janvier 1984. Elle n’ouvre pas droit à rémunération. Le fonctionnaire placé en disponibilité d’office pour maladie ne perçoit donc aucun traitement.

  • Sur la protection sociale :

S’il remplit les conditions d’ouverture de droit aux articles R 313-3 1° et 2° et R 313-5 du code de la sécurité sociale prévues pour le régime général de sécurité sociale, des prestations en espèces pourront lui être servies (Décret n° 60-58 du 11.01.1960, art. 4).

B . Le reclassement pour inaptitude physique et la période de préparation au reclassement :

Lorsque l’état de santé du fonctionnaire titulaire, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, celui-ci a droit à une période de préparation au reclassement avec traitement.

  • Article L826-2 du code général de la fonction publique
  • Article 2 décret n°85-1054 du 30 septembre 1985

La période de préparation au reclassement est proposée au fonctionnaire titulaire par l’autorité territoriale, le président du CNFPT (pour les fonctionnaires de catégorie A+) ou le président du CDG (pour les fonctionnaires de catégories A, B et C)

  • Article 2 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985

Cette proposition intervient après avis du conseil médical.

Dès réception de l’avis du conseil médical, il incombe à l’autorité territoriale d’informer l’agent de son droit à une période de préparation au reclassement

Lorsque l’agent refuse la proposition qui lui est faite de bénéficier d’une période de préparation au reclassement, il présente une demande de reclassement.

  • Article 2 du décret n°85-1054 du 30 septembre 1985

Objet de la période de préparation au reclassement :

La période de préparation au reclassement vise à accompagner la transition professionnelle du fonctionnaire vers le reclassement. Elle a pour objet de le préparer et, le cas échéant, de le qualifier pour l’occupation de nouveaux emplois compatibles avec son état de santé, s’il y a lieu en dehors de sa collectivité ou son établissement public d’affectation.

  • Article 2-1 du décret n°85-1054 du 30 septembre 1985

Au terme de la période de préparation au reclassement, l’intéressé présente une demande de reclassement.

  • Article 2-2 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985

Déroulement de la période de préparation au reclassement :

La période de préparation au reclassement débute :

–       si l’agent est en fonction : à compter de la réception de l’avis du comité médical

–       si l’agent est en congé de maladie lors de la réception de l’avis du comité médical : à compter de sa reprise de fonction.

  • Article 2 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985

La période de préparation au reclassement peut comporter des périodes de formation, d’observation et de mise en situation sur un ou plusieurs postes. Ces périodes peuvent se dérouler dans l’administration d’affectation de l’agent ou dans toute administration ou établissement public relevant d’une des trois fonctions publiques, à l’exclusion des assemblées parlementaires et de la magistrature

  • Article 2-1 du décret n°85-1054 du 30 septembre 1985

Elaboration d’un projet de préparation au reclassement :

  • Article 2-2 du décret n°85-1054 du 30 septembre 1985

Un projet est établi par l’autorité territoriale et l’instance de gestion compétente conjointement avec l’agent. Il définit :

–       le contenu de la préparation au reclassement,

–       les modalités de sa mise en œuvre,

–       la durée au terme de laquelle l’intéressé présente sa demande de reclassement,

–       la périodicité de l’évaluation prévue à l’article 2-3 du décret n°85-1054 du 30 septembre 1985

Ce projet fait l’objet d’une convention entre ces trois parties.

Lorsque le fonctionnaire effectue la préparation au reclassement, en tout ou partie, en dehors de sa collectivité ou son établissement public d’affectation, l’administration ou l’établissement d’accueil est associé à l’élaboration de la convention pour ce qui concerne les modalités d’accueil de l’agent.

Le projet de préparation au reclassement est communiqué au service de médecine professionnelle et de prévention, pour information, avant sa notification au fonctionnaire.

L’autorité territoriale et le président du CNFPT ou le président du CDG engagent en outre avec l’agent une recherche d’emploi dans un autre corps ou cadre d’emplois.

Lorsque le fonctionnaire exerce plusieurs emplois à temps non complet, l’autorité territoriale ou le président du CNFPT ou le président du CDG qui en est signataire transmet la convention aux collectivités ou établissements qui l’emploient pour des fonctions que l’intéressé peut continuer à exercer.

Durant la période d’élaboration du projet de convention, l’agent peut bénéficier, dans son administration d’affectation ou dans toute administration ou établissement public, des périodes de formation, d’observation et de mise en situation.

  • Article 2-2 et 2-1 al 2 du décret n°85-1054 du 30 septembre 1985

Notification du projet :

  • Article 2-3 du décret n°85-1054 du 30 septembre 1985

Le projet de convention est notifié au fonctionnaire en vue de sa signature au plus tard deux mois après le début de la période de préparation au reclassement.

Le fonctionnaire doit signer cette convention dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa notification. A défaut, il est réputé refuser la période de préparation au reclassement pour la durée restant à courir.

Evaluation, modification et terme de la convention :

  • Article 2-3 du décret n°85-1054 du 30 septembre 1985

La mise en œuvre du projet de préparation au reclassement fait l’objet d’une évaluation régulière réalisée par l’autorité territoriale ou l’instance de gestion compétente, conjointement avec l’agent. La périodicité de cette évaluation est fixée dans la convention.

A l’occasion de cette évaluation, le contenu, la durée et les modalités de mise en œuvre du projet peuvent, le cas échéant, être modifiés, en accord avec l’agent.

Le projet peut être écourté :

–       en cas de manquements caractérisés de l’agent au respect des termes de la convention

–       ou lorsqu’il est reclassé dans un emploi proposé par l’autorité territoriale ou l’instance de gestion compétente.

Situation de l’agent pendant la période de préparation au reclassement :

Pendant la période de préparation au reclassement, le fonctionnaire demeure en position d’activité dans son corps ou cadre d’emplois d’origine. Il perçoit le traitement correspondant.

  • Article 2-1 du décret n°85-1054 du 30 septembre 1985

Fin de la période de préparation au reclassement :

La période de préparation au reclassement prend fin à la date de reclassement de l’agent et au plus tard un an après la date à laquelle elle a débuté. Par exception, lorsque l’agent a présenté une demande de reclassement, il peut être maintenu en position d’activité jusqu’à la date d’effet du reclassement, dans la limite de la durée maximum de trois mois, prescrite pour la conduite de la procédure de reclassement.

  • Article 2 du décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 

La demande de reclassement : 

Le reclassement ne peut avoir lieu que sur la base d’une demande expresse de l’agent concerné.

  • Article 81 de la loi n°84-53 du 26 janvier1984

De même, lorsque l’agent refuse la proposition qui lui est faite de bénéficier d’une période de préparation au reclassement, il présente une demande de reclassement.

  • Article 2 du décret n°85-1054 du 30 sept. 1985

Si l’agent ne sollicite pas son reclassement de sa propre initiative, l’autorité territoriale ne peut prendre d’office une mesure de reclassement.

  • CAA Bordeaux n°08BX00207du 28 mai 2009

Alors la collectivité peut le mettre en disponibilité d’office.

  • CE n°328476 du 1er décembre 2010

Aucune obligation légale n’impose à l’agent de préciser dans sa demande la nature des emplois sur lesquels il sollicite son reclassement.

  • CE n°355524 du 17 mai 2013

Seule l’inaptitude absolue et définitive à toutes fonctions, entraîne juridiquement la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire.

 C . Le licenciement pour inaptitude physique :

Lorsqu’un agent titulaire, cotisant au régime général de la sécurité sociale et à l’IRCANTEC, a été déclaré inapte de façon définitive et absolue à ses fonctions par le Conseil médical après épuisement de son congé de maladie ordinaire ou de grave maladie, il est :

  • soit reclassé pour inaptitude physique dans les conditions prévues par le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 pour les fonctionnaires à temps complet,
  • soit licencié s’il ne peut être reclassé.

En effet, quand un fonctionnaire est déclaré définitivement inapte, l’employeur public a l’obligation de le reclasser dans un autre emploi. En cas d’impossibilité justifiée, il peut procéder à son licenciement (Décret n° 91-298 du 20.03.1991, article 41 et Décret n° 86-68 du 13.01.1986, article 19).

L’agent, déclaré médicalement inapte aux fonctions de son grade, doit être déclaré apte aux fonctions d’un emploi d’un autre grade ou d’un autre cadre d’emplois pour pouvoir être reclassé.

Par contre, aucun reclassement n’est envisageable lorsque le Conseil médical conclut à une inaptitude totale et définitive à toute fonction.

L’employeur public, en présence d’un agent déclaré inapte à ses fonctions par le Conseil médical, doit donc faire le nécessaire pour donner à l’agent les moyens de présenter une demande de reclassement, en :

  • invitant l’intéressé à solliciter son détachement ou le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l’article 82 de la Loi du 26 janvier 1984 pour accéder à un autre cadre d’emplois.
  • saisissant le service de la bourse pour l’emploi du Centre de gestion.
  • demandant au Président de cet établissement d’inviter l’intéressé à solliciter un détachement ou un reclassement.
  • permettant au fonctionnaire de suivre une formation en vue d’accéder à un nouveau cadre d’emplois au titre du droit à la formation continue.

Les Centres de gestion, compétents pour les fonctionnaires de catégorie B et C, sont chargés du reclassement des fonctionnaires devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions. Ainsi, ils doivent :

  • au début de la procédure, inviter l’agent à déposer une demande de détachement ou de reclassement lorsque la collectivité ou l’établissement qui emploie le fonctionnaire n’a pas de poste vacant compatible avec son état de santé.
  • aider l’intéressé qui le sollicite à rechercher un emploi adapté, de la manière suivante :
  • en lui transmettant les offres d’emplois correspondant au grade de reclassement.
  • en inscrivant sa demande sur la liste des emplois recherchés par les fonctionnaires inaptes physiquement qui est tenue par le Centre de gestion et communiquée aux collectivités et établissements affiliés.

Lorsque le fonctionnaire a demandé à être reclassé, si la collectivité ne peut pas faire suite à sa demande, il doit :

  • être maintenu en congé de maladie s’il n’a pas épuisé la totalité de ses droits,
  • être placé en disponibilité d’office pour maladie s’il a épuisé ses droits à congé de maladie.

En effet, l’autorité territoriale ne peut pas procéder au licenciement pour inaptitude physique définitive du fonctionnaire qui a demandé son reclassement et qui n’a pas épuisé tous ses droits à congé de maladie et à disponibilité (CAA Bordeaux du 09.07.2001 / Commune de La Barthe sur Leze c/ Mme Sicard).

Le licenciement pour inaptitude physique n’étant pas dû à un comportement fautif de l’agent, il n’y a pas lieu de saisir le Conseil de discipline. Néanmoins, il s’agit d’une mesure prise en considération de la personne qui doit être précédée de la communication du dossier à l’intéressé.

En effet, la procédure mise en œuvre doit permettre au fonctionnaire de faire valoir ses droits de la défense et, par conséquent :

  • de faire preuve de son aptitude à servir devant le conseil médical ou devant le médecin agréé,
  • de pouvoir demander la communication de son dossier.

Selon la jurisprudence, l’avis de la Commission administrative paritaire est requis préalablement au licenciement après épuisement des droits et avis du Conseil médical, si l’agent a demandé à être reclassé (CAA Nantes 95NT00500 du 27.03.1997 c/ Mme Rondeau).

L’arrêté de licenciement pour inaptitude physique est pris par l’autorité territoriale qui a le pouvoir de nomination.

Le fonctionnaire dont le licenciement pour inaptitude physique est envisagé, a droit, en vertu du principe général de respect des droits de la défense :

  • à être informé suffisamment tôt qu’une mesure de licenciement va être prise à son encontre et des motifs de ce dernier de manière à préparer sa défense,
  • à avoir communication intégrale de son dossier.

L’autorité territoriale doit donc adresser au fonctionnaire une lettre recommandée adressée avec demande d’accusé de réception dans laquelle sont indiqués ses droits et les délais de consultation et de réponse. L’arrêté de licenciement pour inaptitude physique étant une décision faisant grief, doit comporter :

  • les motifs qui constituent le fondement de la décision,
  • les voies et délais de recours.

Le fonctionnaire dispose en effet d’un droit de recours qui peut s’exercer :

  • à l’encontre des avis médicaux formulés par les organismes chargés de donner un avis à l’autorité territoriale avant que cette dernière prenne sa décision. Ces avis sont des actes préparatoires à la décision qui ne peuvent faire l’objet d’un recours contentieux.
  • à l’encontre des décisions administratives prises par l’autorité territoriale en matière de congés pour indisponibilité physique qui sont des actes exécutoires dès leur notification (Code général des collectivités territoriales, art. L 2131-2).

Le fonctionnaire peut formuler :

  • un recours gracieux auprès de l’autorité hiérarchique en vue de retirer la décision qu’il estime porter atteinte aux droits qu’il tient de son statut,
  • un recours contentieux devant la juridiction administrative dans le délai de 2 mois à compter de la date de notification de la décision.
  • à l’encontre des prestations sociales versées dans le cadre du Décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 auprès des juridictions judiciaires compétentes en matière de recours des décisions de sécurité sociale.

L’arrêté de licenciement pour inaptitude physique doit être :

  • transmis au contrôle de légalité,
  • notifié à l’intéressé.

La date d’effet de la radiation des effectifs ne peut pas être antérieure à la date de la transmission au contrôle de légalité de l’arrêté, quelle que soit la date à laquelle ce dernier a été pris.

Concernant l’indemnité de licenciement, les fonctionnaires à temps non complet affiliés au régime général de la sécurité sociale en bénéficient et cette indemnité de licenciement est à la charge de la collectivité à l’origine de la décision (Décret n° 91-398 du 20.03.1991, articles 41-1 et 41-2).

LES OBLIGATIONS DES AGENTS EN CONGE DE MALADIE ORDINAIRE :

Le fonctionnaire territorial placé en congé pour indisponibilité physique reste en position d’activité. A ce titre, il est soumis à l’ensemble des obligations de son statut et bénéficie de tous ses droits notamment de son droit à traitement (CE 114966 du 19.6.92 / Commune de Brugnières c/Mme Raynal)

Mais du fait même de son état de santé, il doit obéir à des obligations particulières et n’a de droits que s’il satisfait à ces obligations.

Les obligations qui incombent à l’agent placé en congé de maladie ordinaire sont les suivantes.

Transmission du certificat médical :

Il doit obligatoirement dans le délai de 48 heures, le cachet de la poste faisant foi, adresser à l’autorité territoriale un certificat médical pour tout arrêt et toute prolongation, délivré par :

  • un médecin,
  • un chirurgien-dentiste,
  • une sage-femme.

Le certificat doit comporter les coordonnées du prescripteur de l’arrêt, la durée de l’incapacité, la date d’établissement, la signature et l’adresse où l’agent peut être visité (Décret 87-602 du 30 juillet 1987 – art 15).

Les médecins traitants ont désormais l’obligation de faire figurer sur les certificats d’arrêt de travail les motifs médicaux justifiant leur avis.

Afin de respecter la confidentialité des données médicales nominatives, les fonctionnaires transmettent à leurs services du personnel les seuls volets des certificats d’arrêt de travail qui ne comportent pas de mentions médicales à caractère personnel (volets 2 et 3). Ils conservent le volet n° 1. Ce volet devra être présenté à toute requête du médecin agréé de l’administration, notamment en cas de contre-visite (Circulaire FP/4 2049 du 24.7.2003)

Contrôles et contre-visites :

Il doit se soumettre, en cas de besoin, à la contre-visite effectuée par un médecin agréé à la demande de l’autorité territoriale.

L’administration est en droit de contrôler le respect des obligations du congé, c’est-à-dire celles mentionnées sur le certificat médical, à condition de procéder légalement : elle doit prévenir le fonctionnaire du contrôle et des sanctions auxquelles il s’expose en ne se soumettant pas à ce contrôle (CE 30723 du 29.4.83 / Ville de Tinqueux).

L’agent doit se plier aux ordres donnés par l’autorité territoriale notamment aux examens qu’elle lui impose. L’impossibilité de contrôler l’agent entraîne une suspension de son traitement. (CE 78592 du 24.10.90 / Mauge ; Décret 87-602 du 30.7.87 – art 15).

Cessation de tout travail rémunéré :

Le fonctionnaire malade est soumis à l’interdiction de cumul et ne peut se livrer à aucune activité professionnelle sans une autorisation préalable de sa collectivité (CE 10611 du 15.12.54 / Rouaix – Recueil Lebon p 663).

Cette obligation s’impose également lorsque l’activité privée lucrative n’a pas donné lieu au versement d’un salaire mais a été assortie d’une rémunération indirecte par le versement d’un avantage pécuniaire exagéré versé par la société qui l’employait (CE 147020 du 22.5.96 / M. Decousu).

Acceptation du poste assigné :

L’agent déclaré apte doit reprendre effectivement ses fonctions et accepter le poste qui lui est assigné.

Il doit occuper son emploi, soit un autre emploi correspondant à son grade si les nécessités du service ont obligé l’autorité territoriale à remplacer l’agent par un fonctionnaire par la voie de la mutation interne.

Si le nouvel emploi entraîne un changement dans la situation administrative de l’agent, son dossier doit être soumis à l’avis de la commission administrative paritaire compétente (Loi 84-53 du 26.1.84 – art 52).

En cas de refus, le fonctionnaire peut être licencié après avis de la CAP si l’arrêt est supérieur à six mois consécutifs, sans saisine de cet organisme si la durée de l’arrêt est inférieure à six mois.

 

LES DROITS DES FONCTIONNAIRES EN CONGÉ DE MALADIE :

Combinaison avec d’autres congés de maladie :

Le congé de maladie ordinaire, le congé de longue maladie, le congé de longue durée, le congé pour accident de service et le congé annuel correspondent chacun à une situation différente qui justifie l’absence du fonctionnaire. Ils sont indépendants les uns des autres et, à ce titre, peuvent se suivre ou s’interrompre. Par exemple, un congé de maladie ordinaire rémunéré peut être suivi ou interrompu par un congé de maladie d’un autre type.

Congés de maladie et congés annuels :

Les congés pour indisponibilité physique (maladie, accident, maternité et adoption) étant considérés comme services accomplis, l’agent acquiert, pendant sa période de mise en congé, des droits à congés annuels (Décret du 26.11.1985).

Les congés de maladie ordinaire, de longue maladie, de grave maladie, pour accident de service ou maladie professionnelle, ne peuvent réduire le droit à congés annuels de l’agent.

Aucune disposition ne fait obstacle à ce qu’un fonctionnaire bénéficie du congé annuel auquel il a droit à l’issue d’un congé de maladie régulièrement accordé (CE 03771 du 22 juillet 1977, Sec. d’Etat aux départements et territoires d’Outre-Mer, c/Polter).

Il n’y a pas d’obligation statutaire pour le fonctionnaire de reprendre une journée avant de bénéficier de son congé annuel.

Les congés pour inaptitude physique prévalant sur tous les autres congés, le fonctionnaire inapte à la reprise ne peut pas bénéficier d’un congé annuel.

Par conséquent, l’autorité territoriale peut décider de n’accorder le congé annuel qu’après vérification de l’aptitude physique du fonctionnaire ou après reprise effective.

Cette vérification est effectuée :

  • par le conseil médical après un congé de maladie ordinaire de douze mois consécutifs, un congé de grave maladie
  • par le conseil médical après un congé pour accident de service ou pour maladie imputable au service. Lui seul fixe la date de consolidation en cas d’arrêt.
  • par un médecin généraliste agréé, après les autres congés (maladie ordinaire, maternité et adoption) en cas de doute sur l’aptitude physique de l’agent.

L’autorité territoriale peut simplement exiger la production d’un certificat médical de reprise délivré par le médecin traitant de l’agent à l’issue d’un congé de maladie ordinaire de moins de douze mois consécutifs (CE 99072 du 2.6.76 / Selard).

 

Report sur l’année suivante des congés annuels non pris du fait de la maladie :

Selon le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, le droit à congés annuels dans la fonction publique territoriale s’apprécie sur l’année civile.

Sous réserve d’une autorisation exceptionnelle donnée par l’autorité territoriale, les congés ne peuvent se reporter sur l’année suivante.

Sur ce sujet, voici le texte de la réponse apportée par le Ministère de la Fonction publique, publiée au JO du 3 janvier 2012, page 77, à la question n° 120032, publiée au JO du 18.10.2011, page 10985 :

Dans deux affaires jointes du 20 janvier 2009 (C-350/06 et C-520/06) et dans un arrêt du 10 septembre 2009 (Francisco Vicente Pereda, C-277/08), la Cour de justice de l’Union européenne a considéré que le droit national peut prévoir la perte du droit au congé annuel payé à la fin d’une période de référence ou d’une période de report à condition, toutefois, que le travailleur ait effectivement eu la possibilité d’exercer ce droit. Pour tenir compte de cette jurisprudence, le Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration a élaboré la Circulaire COTB1117639C en date du 8 juillet 2011.

Cette circulaire mentionne qu’il appartient à l’autorité territoriale d’accorder automatiquement le report du congé annuel restant dû au titre de l’année écoulée à l’agent qui, du fait d’un congé de maladie, n’a pas pu prendre tout ou partie dudit congé au terme de la période de référence.

Dans un arrêt en date du 22 novembre 2011 (C214/10, KHS AG contre Winfried Schulte), la Cour de justice de l’Union européenne est venue préciser sur quelle durée l’agent peut conserver ses droits à congé annuel lorsqu’il a été dans l’incapacité d’exercer ce droit pendant plusieurs années consécutives. Elle a ainsi jugé qu’un travailleur en incapacité ce travail durant plusieurs années consécutives, empêché de prendre son congé annuel payé durant ladite période, ne saurait avoir le droit de cumuler de manière illimitée des droits au congé annuel. La cour considère donc que des dispositions nationales peuvent prévoir une période maximale de report du droit à congé annuel, à l’expiration de laquelle ce droit sera perdu. A cet égard, la CJUE a précisé que toute période de report doit dépasser substantiellement la durée de la période de référence pour laquelle elle est accordée. En l’espèce, elle a considéré qu’une période de report de 15 mois est conforme à la directive européenne du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail.

Cette jurisprudence récente a un impact sur les 3 versants de la Fonction publique. Aussi, une analyse interministérielle est nécessaire afin de faire évoluer la réglementation nationale notamment le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux.

 Congés pour raisons de santé et RTT :

La période pendant laquelle le fonctionnaire relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou l’agent non titulaire bénéficie d’un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de la durée annuelle du travail. (Article 115 de la Loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)

Selon les travaux préparatoires de la loi, et sous réserve de l’interprétation du juge administratif cette mesure serait limitée aux seuls congés pour maladie sans y inclure, dans son périmètre, les congés de maternité et d’autres congés particuliers tels que les congés pour exercer un mandat électif local, les décharges d’activité pour un mandat syndical ou encore les congés de formation professionnelle.

Ainsi, les fonctionnaires n’acquièrent pas de jours de R.T.T. durant les congés de maladie (congés de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée, de grave maladie, congé pour accident de service ou maladie professionnelle). C’est ce qu’a confirmé le Conseil d’Etat dans son arrêt du 27 février 2013. Selon la Haute juridiction, cette position est conforme à l’article 115 de la loi de finances pour 2011 qui a posé pour principe que les congés « pour raison de santé » des fonctionnaires et agents non titulaires ne génèrent pas de droit au repos. (C.E. n° 355 155 du 27 février 2013).

Congés de maladie et notation :

L’agent ayant bénéficié de congés de maladie est noté sous réserve que sa présence ait été suffisante pour permettre une appréciation de sa valeur professionnelle.

Congés de maladie et droit à l’avancement :

Le fonctionnaire en congé de maladie peut bénéficier d’un avancement d’échelon, de grade…etc.

De même, l’agent en congé de maladie ordinaire conserve ses droits à la retraite, au régime indemnitaire. Quant à la Nouvelle Bonification Indiciaire, elle est maintenue dans les mêmes proportions que le traitement pendant la durée du congé.

 

Congés de maladie, stage et titularisation :

Le total des congés rémunérés accordés en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée globale de celui-ci.

Quand, du fait de congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, le stage a été interrompu pendant une durée supérieure à un an, l’intéressé pourra être invité, à l’issue de son dernier congé, à accomplir à nouveau l’intégralité du stage ; cette disposition ne s’applique pas dans le cas où la partie de stage effectuée antérieurement à l’interruption est d’une durée au moins égale à la moitié de la durée statutaire du stage (cf. art. 7 et 9 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 relatif aux stagiaires).