Incapacité physique – Fonctionnaires IRCANTEC – ASMP

ACCIDENT DE SERVICE/MALADIE PROFESSIONNELLE

Un fonctionnaire à temps non complet affilié au régime général, victime d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, a droit à un congé pour invalidité imputable au service en cas d’incapacité médicalement constatée (Décret n° 91-298 du 20.03.91, art. 37, modifié par décret n° 2020-132 du 17.02.2020).

La particularité de la protection sociale qui s’attache au congé pour accident de service est la coexistence de deux législations :

  • celle applicable aux fonctionnaires à temps complet pour l’octroi du congé.
  • celle du régime général de sécurité sociale pour la reconnaissance de l’accident du travail et l’octroi des prestations sociales de l’assurance accident.

La couverture du risque s’étend à deux événements :

  • l’accident du travail,
  • l’accident de trajet.

 L’accident du travail :

C’est l’événement soudain survenu par le fait ou à l’occasion du travail alors que l’agent est sous l’autorité de l’employeur.

Lorsqu’il survient sur le temps et le lieu du travail, il est présumé avoir un caractère professionnel sauf si la caisse de sécurité sociale apporte la preuve que l’agent s’est soustrait volontairement à l’autorité de son employeur.

 L’accident de trajet :

C’est l’accident survenu à l’agent à l’occasion de ses déplacements professionnels.

Il doit survenir :

  • sur le trajet protégé qui correspond à celui qui sépare la résidence de l’assuré de son lieu de travail, pendant le délai normal du trajet,
  • sur le trajet entre le lieu de travail et le lieu habituel de restauration.

Le bénéfice de la protection du risque professionnel cesse en cas de détour ou d’interruption sauf pour l’accomplissement des actes de la vie courante.

Pour bénéficier d’un congé pour invalidité imputable au service, le fonctionnaire doit :

  • être en activité,
  • avoir un lien de travail avec sa collectivité employeur,
  • être victime d’un accident de travail constaté par un médecin et reconnu comme tel par la caisse primaire d’assurance maladie dont relève la victime.

 Modalités d’octroi du congé pour invalidité imputable au service :

Le décret du 20 mars 1991 est muet sur les conditions d’attribution du congé statutaire et les délais de déclaration de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.

Dans la mesure où la couverture du risque relève du régime de sécurité sociale, les dispositions prévues par le code de la Sécurité sociale s’imposent. 

  • Déclaration de l’accident du travail :

La victime d’un accident du travail doit en informer ou faire informer son employeur dans la journée où l’accident s’est produit ou au plus tard dans les vingt quatre heures (sauf cas de force majeure, impossibilité absolue ou motif légitime) et doit préciser l’identité du ou des témoins, le cas échéant.

L’employeur doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire dont relève la victime dans les quarante-huit heures.

La déclaration s’effectue à l’aide d’un imprimé type S.6200 établi en quatre exemplaires et envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, l’employeur garde le quatrième exemplaire.

Délai : Le délai de quarante-huit heures ne comprend pas les dimanches et jours fériés.

En cas de carence de l’employeur, la victime (ou ses ayants droit) dispose d’un délai maximum de deux ans à compter du jour de l’accident pour effectuer la déclaration directement à la caisse.

Passé ce délai, la victime ne peut percevoir aucune prestation, mais conserve le droit de demander réparation du préjudice en cas de faute intentionnelle ou inexcusable de l’employeur.

La caisse envoie au médecin du travail ou de prévention par simple lettre, un double de la déclaration effectuée par la victime, ce qui a pour but d’inciter aux actions de prévention et d’améliorer la coordination entre le médecin du travail et le médecin conseil de la sécurité sociale dans le traitement des dossiers des victimes d’accident ou de maladie professionnelle. 

  • Délivrance de documents :

Dès lors qu’un agent fait une déclaration d’accident auprès de sa collectivité, l’autorité territoriale a l’obligation de délivrer :

  • Une feuille d’accident, composée de 3 volets, appelée « triptyque » ou « feuille de soins », modèle S.6201, à l’agent.

Elle doit comporter la désignation de la caisse primaire chargée du service des prestations, mais en aucun cas les coordonnées d’un praticien, d’un pharmacien ou d’un auxiliaire médical.

La feuille d’accident est valable pour la durée du traitement.

A la fin de celui-ci ou lorsque la feuille est entièrement utilisée, l’agent adresse cette dernière à la caisse qui lui en délivre une nouvelle si besoin.

La remise de la feuille n’entraîne pas de plein droit la prise en charge des frais liés à l’accident.

  • Une attestation de salaire (modèle S.6202) lorsque l’accident entraîne un arrêt de travail.

Cette attestation est adressée à la caisse primaire pour le calcul de l’indemnité journalière. 

  • Reconnaissance par la caisse primaire :

La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.

A l’issue de ce délai, en l’absence de décision de la caisse, il y a décision de reconnaissance implicite.

Mais ce délai peut être prolongé à titre exceptionnel, dans la limite de deux mois. La caisse doit en informer la victime et son employeur (Code de la Sécurité sociale, art. R441-10 et suivants). 

  • Contestation de l’employeur :

L’employeur a le droit de contester le caractère professionnel de l’accident. Il peut :

  • assortir la déclaration d’accident de réserves circonstanciées immédiates par lettre jointe,
  • ultérieurement, saisir la commission de recours gracieux.

La qualification d’accident du travail ne s’impose ni au juge administratif, ni à l’employeur. Ainsi, lorsque ce dernier conteste, le juge des tribunaux de sécurité sociale devra se prononcer sur l’origine professionnelle ou non de l’accident.

 Durée du congé pour invalidité imputable au service :

Le fonctionnaire a droit à un congé pendant toute la durée d’incapacité de travail jusqu’à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès (Décret n° 91-298 du 20.03.91, art. 37).

 Maintien des prestations statutaires :

L’agent a droit à son plein traitement jusqu’à l’expiration de son congé pour invalidité imputable au service (Décret n° 91-298 du 20.03.1991, article 37, modifié par décret n° 2020-132 du 17.02.2020).

Le droit s’applique pour chaque arrêt jusqu’à la guérison, la consolidation et pour chaque rechute.

 Les prestations sociales du régime général :

Le jour de l’accident est intégralement à la charge de l’employeur.

Le droit aux prestations de l’assurance accident ou maladie professionnelle n’est subordonné qu’à la condition d’exercer une activité salariée ou assimilée au moment de l’accident. Aucune condition de durée de travail ou d’immatriculation n’est requise.

Les prestations sociales comprennent :

  • La couverture des frais médicaux, de traitement, d’appareillage, de réadaptation qui sont réglés directement aux praticiens par la caisse primaire d’assurance maladie, les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier,
  • L’indemnisation journalière de l’incapacité temporaire,
  • L’indemnisation ou l’attribution de rente en cas d’incapacité permanente ou de décès.

Ces prestations sont à la charge de la CPAM.

Le montant des indemnités journalières de sécurité sociale est déduit du traitement attribué à l’agent.

Ainsi, lorsque l’agent a droit à la protection statutaire, il perçoit directement de la collectivité le plein traitement ; dans ce cas, les indemnités journalières versées par la caisse de sécurité sociale viennent en déduction des sommes allouées par la collectivité (Décret n° 91-298, art. 38).

A l’expiration de la protection statutaire demeurera la protection sociale. Dès lors, le fonctionnaire percevra les seules indemnités journalières. Il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de vérifier les conditions et d’effectuer l’ensemble des contrôles liés au versement des indemnités journalières.

Le paiement des indemnités journalières est effectué soit directement à l’assuré, soit à son employeur en cas de subrogation.

  • Subrogation :

L’article R 323-11 du code de la sécurité sociale prévoit que « lorsqu’en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l’employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction peut être subrogé par l’assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période« .

Les dispositions relatives à la réparation des maladies professionnelles et à la protection des victimes sont identiques à celles relatives aux accidents du travail.

Ainsi, les fonctionnaires à temps non complet affiliés au régime général, sont soumis simultanément à deux législations :

  • celle applicable aux fonctionnaires à temps complet pour l’octroi du congé (Décret n° 91-298 du 20.03.91, art. 2 et 37).
  • celle du régime général de sécurité sociale pour la reconnaissance de la maladie professionnelle et l’octroi des prestations sociales de l’assurance accident (Décret n° 91-298 du 20.03.91, art. 34).

La reconnaissance en maladie professionnelle est subordonnée à des conditions médicales et administratives qui permettent de définir trois sortes de maladies professionnelles (Code de la Sécurité sociale, art. L461) :

  • Les maladies désignées dans un tableau et contractées dans les conditions mentionnées dans ce tableau :

-exposition habituelle au risque,

-respect des délais de prise en charge.

  • Les maladies désignées dans un tableau pour lesquelles une ou plusieurs conditions mentionnées dans ce tableau ne sont pas remplies, par exemple :

– délai de prise en charge,

– durée d’exposition,

– liste limitative des travaux.

Mais un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime doit être établi sur expertise individuelle confiée à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

  • Les maladies non désignées dans un tableau qui sont directement et essentiellement causées par le travail et qui entraînent :

-soit une incapacité permanente au moins égale à 25 %,

-soit le décès.

Le lien de causalité entre la maladie et le travail de la victime est établi après expertise individuelle confiée au CRRMP.

Le fonctionnaire victime d’une maladie professionnelle a droit à un congé en cas d’incapacité médicalement constatée.

Pour bénéficier d’un congé pour invalidité imputable au service, le fonctionnaire doit :

  • être en activité,
  • avoir un lien de travail avec sa collectivité employeur,
  • être victime d’une maladie professionnelle constatée par un médecin et reconnue comme tel par la caisse primaire d’assurance maladie dont relève la victime.

 Modalités d’octroi :

Déclaration de la maladie professionnelle :

Il appartient à la victime, elle-même, de faire sa déclaration à la caisse primaire d’assurance maladie dans les quinze jours à compter de la cessation du travail à l’aide d’un imprimé modèle S.6100, même si la maladie a déjà été déclarée au titre de l’assurance maladie, en joignant :

  • un certificat médical mentionnant la possibilité d’un lien de la maladie avec l’activité professionnelle ou tout document médical faisant état de ce lien délivré par un médecin traitant, médecin du travail ou médecin hospitalier.
  • tout document permettant de déterminer la date de la dernière constatation médicale qui sert à l’appréciation des conditions des tableaux.
  • lorsque par la suite d’une modification ou d’une adjonction aux tableaux des maladies professionnelles, une maladie devient indemnisable au titre de l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles, le délai de déclaration de quinze jours est porté à trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau (Code de la sécurité sociale – art R 461-5).

La date à laquelle la victime est informée du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.

 Délai de prescription :

Les droits de la victime se prescrivent par deux ans à compter :

  • de la date à laquelle elle est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle pour effectuer la demande de reconnaissance auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.
  • de la date de la cessation du travail pour le droit aux prestations du régime des maladies professionnelles.

 Délai de prise en charge :

Chaque tableau fixe un délai de prise en charge qui part de la cessation de l’exposition au risque.

Ainsi, pour que la maladie puisse être prise en charge au titre des accidents du travail, maladies professionnelles sans avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la première constatation médicale doit se situer dans le délai de prise en charge fixé par le tableau.

La date de la première constatation médicale peut être antérieure à la déclaration et peut ne pas correspondre à celle à laquelle la victime a été informée du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

 Reconnaissance par la caisse primaire :

La caisse primaire doit statuer dans un délai de trois mois à compter de la date d’arrivée de la déclaration qui est attestée par un tampon dateur apposé sur celle-ci.

En retour, elle adresse à la victime un accusé de réception précisant notamment les délais à l’issue desquels il y a décision implicite de reconnaissance en cas de non réponse.

La caisse dispose d’un délai supplémentaire de trois mois en cas d’impossibilité matérielle de se prononcer et ce, à titre exceptionnel.

Lorsque le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) doit se prononcer sur le caractère professionnel d’une maladie, la caisse primaire dispose d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de la maladie .

Elle en informe la victime et son employeur et leur précise les délais. Dans le cas de saisine du CRRMP, il ne peut pas y avoir de décision implicite.

La caisse délivre à l’assuré une feuille d’accident ou de maladie professionnelle S.6201 autorisant le tiers payant, la victime n’ayant pas à faire l’avance des frais entraînés par sa maladie.

Si le caractère professionnel de la maladie n’est pas reconnu, la caisse primaire informe l’employeur de son refus en lui adressant un double de la notification envoyée à la victime.

Pendant cette période de maintien de trois mois, la collectivité est subrogée de plein droit dans les droits du fonctionnaire au versement des indemnités journalières.

Au-delà, le fonctionnaire est placé en congé pour invalidité imputable au service sans traitement et perçoit directement de la caisse primaire d’assurance maladie dont il relève, les indemnités journalières de l’assurance accident du travail et maladie professionnelle.

  • Durée du congé pour invalidité imputable au service :

Le fonctionnaire a droit à un congé pendant toute la durée d’incapacité de travail jusqu’à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès (Décret n°91-298 du 20.03.91, art 37 alinéa 1). 

  • Les prestations statutaires (maintien du traitement par l’employeur) :

L’agent a droit à son plein traitement pendant TOUTE LA DURÉE de son congé pour invalidité imputable au service (Décret n°91-298 du 20.03.91, art 37, modifié par décret n° 2020-132 du 17.02.2020).

Le droit s’applique pour chaque arrêt jusqu’à la guérison, la consolidation et pour chaque rechute.

  • Les prestations sociales (du régime général de la Sécurité sociale) :

Comme pour les prestations sociales versées en cas d’accident de service, les prestations dues au titre de la maladie professionnelle sont définitivement acquises qu’après la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par la caisse d’assurance maladie.

Le droit aux prestations de l’assurance accident ou maladie professionnelle n’est subordonné qu’à la condition d’exercer une activité salariée ou assimilée au moment de l’événement. Aucune condition de durée de travail ou d’immatriculation n’est requise.

Les prestations sociales comprennent :

  • La couverture des frais médicaux, de traitement, d’appareillage, de réadaptation qui sont réglés directement aux praticiens par la caisse primaire d’assurance maladie, les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier,
  • L’indemnisation journalière de l’incapacité temporaire,
  • L’indemnisation ou l’attribution de rente en cas d’incapacité permanente ou de décès.

Ces prestations sont à la charge de la CPAM.

Le montant des indemnités journalières de sécurité sociale est déduit du traitement attribué à l’agent.

Ainsi, lorsque l’agent a droit à la protection statutaire, il perçoit directement de la collectivité le plein traitement ; dans ce cas, les indemnités journalières versées par la caisse de sécurité sociale viennent en déduction des sommes allouées par la collectivité (Décret n°91-298 du 20.03.1991, art 38).

A l’expiration de la protection statutaire demeurera la protection sociale. Dès lors, le fonctionnaire percevra les seules indemnités journalières. Il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de vérifier les conditions et d’effectuer l’ensemble des contrôles liés au versement des indemnités journalières.

Le paiement des indemnités journalières est effectué soit directement à l’assuré, soit à son employeur en cas de subrogation.

Subrogation : L’article R 323-11 du code de la sécurité sociale prévoit que « lorsqu’en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l’employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction peut être subrogé par l’assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période« .

Fin du congé pour invalidité imputable au service :

A l’issue du congé, le fonctionnaire reprend ses fonctions sur présentation d’un certificat médical final délivré par son médecin traitant.

 

  • Aptitude à la reprise :

Le fonctionnaire déclaré apte physiquement reprend son ou ses emplois précédents ou des emplois équivalents.

La reprise peut s’accompagner d’aménagements ou de recommandations sur avis du médecin conseil de la CPAM ou du médecin de prévention.

 

  • Reprise d’activité partielle pour motif thérapeutique :

L’indemnité journalière peut être maintenue en tout ou partie en cas de reprise d’un travail léger avant la guérison ou la consolidation de la blessure avec l’autorisation du médecin traitant et accord du médecin conseil de la CPAM.

Le montant total de l’indemnité journalière maintenue et le salaire perçu ne peuvent pas dépasser le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle ou le salaire ayant servi à calculer l’indemnité.

L’autorité prendra une décision de reprise d’activité partielle pour motif thérapeutique sur avis du médecin conseil de la CPAM.

 Inaptitude définitive :

Lorsqu’à l’issue d’un congé pour invalidité imputable au service, le fonctionnaire est déclaré inapte définitivement à l’exercice de ses fonctions, il est :

  • soit reclassé pour inaptitude physique dans les conditions prévues par le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 pour les fonctionnaires à temps complet,
  • soit licencié s’il ne peut pas être reclassé.

NB : Quand un fonctionnaire est déclaré définitivement inapte, l’employeur public a l’obligation de le reclasser sur un autre emploi. En cas d’impossibilité justifiée, il peut procéder à son licenciement.

Le licenciement pour inaptitude physique ne peut intervenir qu’à l’expiration des droits statutaires à congé, c’est-à-dire au terme du congé sans traitement le cas échéant.

Il s’accompagne du versement d’une indemnité de licenciement à la charge de l’employeur public qui a pris la décision de licenciement. 

  • Soins après consolidation, y compris les cures thermales :

Les soins peuvent être prolongés ou prescrits après la date de consolidation lorsqu’ils sont imputables à l’accident de service ou à la maladie professionnelle en cause.

La prise en charge des frais nécessités par le traitement consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle n’est pas seulement limitée, après la consolidation de l’état de la victime, aux soins destinés à prévenir une aggravation de cet état mais elle s’étend à toutes les conséquences directes de l’accident du travail ou de la maladie.

 Dispositions particulières liées à la maladie professionnelle :

  • Paiement des prestations :

Les frais, indemnités et rentes auxquels la victime peut prétendre, sont à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie à laquelle la victime est ou était affiliée lors de la première constatation médicale de la maladie. 

  • Prévention des maladies professionnelles :

Tout médecin est tenu de déclarer :

  • Tout symptôme d’imprégnation toxique et toute maladie lorsqu’ils ont un caractère professionnel et figurent sur une liste établie par arrêté interministériel.
  • Tout symptôme ou maladie non compris dans cette liste mais qui présentent un caractère professionnel.
  • Obligations de l’employeur :

Tout employeur doit déclarer auprès de la caisse primaire et des services concernés, (par lettre recommandée), l’utilisation de procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles indemnisables avant le commencement des travaux, sous peine d’amende.

  • Majoration de la rente :

La victime peut recevoir une indemnité majorée si la faute inexcusable de son employeur est démontrée.

Cette faute est appréciée par les juridictions du contentieux de la sécurité sociale, seules compétentes pour statuer sur les actions qui tendent à l’allocation d’une rente viagère au titre de la législation sur les accidents du travail, même si celles-ci sont dirigées contre une collectivité publique.