Incapacité physique – CNRACL – CLD

Congé de longue durée (CLD)

Les fonctionnaires stagiaires et titulaires affiliés à la CNRACL, atteints de l’une des cinq affections suivantes :

peuvent bénéficier d’un congé de longue durée pour une période de 5 ans ou de 8 ans (Code général de la fonction publique, art. L822-12).

Le Congé de Longue Durée est octroyé lorsque le fonctionnaire est atteint de l’une des 5 affections prévues à l’article L822-12 du Code général de la fonction publique et lorsque cette affection le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions.

Pour être placé en congé de longue durée, le fonctionnaire doit avoir épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie.

A l’issue des douze premiers mois de congé de longue maladie, une option est donc offerte au fonctionnaire qui consiste :

  • Soit à demander à être placé en congé de longue durée, qui débutera au premier jour du congé de longue maladie.
  • Soit à être maintenu en congé de longue maladie.

 

Le fonctionnaire a droit à un seul CLD de 5 ans par groupe d’affection durant toute la carrière.

Lorsqu’un fonctionnaire a bénéficié d’un congé de longue durée au titre de l’une des affections énumérées à l’article 20 ci-dessus, tout congé accordé par la suite pour la même affection est un congé de longue durée, dont la durée s’ajoute à celle du congé déjà attribué.

Si le fonctionnaire contracte une autre affection ouvrant droit à congé de longue durée, il a droit à l’intégralité d’un nouveau congé de longue durée accordé dans les mêmes conditions (décret n° 87-602 du 30.07.1987, art. 22).

Par conséquent, commet une erreur de droit le tribunal administratif, qui a enjoint la commune de placer un agent en congé de longue durée en raison de son affection, qui le mettait dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rendait nécessaires un traitement et des soins prolongés et présentait un caractère invalidant et de gravité confirmée, sans rechercher s’il avait épuisé ses droits à congé de longue maladie rémunéré à plein traitement (C.E. n°347 635 du 20.03.2013).

 

Procédure pour l’octroi initial :

Le fonctionnaire demande son placement en congé de longue durée à son employeur et accompagne sa demande d’un certificat médical de son médecin traitant.

Le médecin traitant adresse directement au secrétariat du conseil médical un résumé de ses observations et toute pièce médicale justifiant de la situation de son patient.

L’employeur saisi le conseil médical pour avis sur le placement de l’agent en congé de longue durée.

Le congé de longue durée est accordé par périodes de 3 à 6 mois.

 

Procédure de renouvellement :

Tant que le fonctionnaire n’a pas épuisé la période de 3 ans de congé de longue durée rémunérée à plein traitement, le renouvellement du congé de longue durée est accordé par l’employeur au vu d’un certificat médical du médecin traitant sans saisine du conseil médical.

Lorsque la période de congé de longue durée vient à expiration, le fonctionnaire ne continue à percevoir le traitement ou le demi-traitement que s’il a présenté la demande de renouvellement de son congé (décret n° 87-602 du 30.07.1987, art. 27).

L’autorité territoriale fait procéder à l’examen médical du fonctionnaire par un médecin agréé au moins une fois par an. Le fonctionnaire est informé de cet examen médical de façon certaine par courrier recommandé avec accusé de réception. Le fonctionnaire se soumet à cet examen sous peine d’interruption du versement de sa rémunération jusqu’à ce que cet examen soit effectué.

Lorsque la période de 3 ans de congé de longue durée rémunérée à plein traitement prend fin, le renouvellement du congé de longue durée est accordé après avis du conseil médical (décret n° 87-602 du 30.07.1987, art. 26).

Traitement indiciaire :

Pendant la période de 5 ans de congé de longue durée, le fonctionnaire territorial a droit à :

  • 3 ans à plein traitement (100 %),
  • et 2 ans à demi-traitement.(50 %)

 

Périodes rémunérées à plein traitement :

  • 100% du traitement indiciaire,
  • 100% de l’indemnité de résidence,
  • 100% du supplément familial de traitement,
  • pas de droit au versement de la Nouvelle Bonification Indiciaire,
  • pour le versement des primes et indemnités, se référer à la délibération.

Périodes rémunérées à demi-traitement : les éléments de la rémunération à verser sont :

  • 50% du traitement indiciaire,
  • 100% de l’indemnité de résidence,
  • 100% du supplément familial de traitement,
  • pas de droit au versement de la Nouvelle Bonification Indiciaire,
  • pour le versement des primes et indemnités, se référer à la délibération.

A noter qu’avant le 1er juillet 2020, le fonctionnaire en congé de maladie, lorsqu’il était en période de demi-traitement et avait 3 enfants ou plus à charge, voyait son demi-traitement porté à 66,66% à partir du 31ème jour d’arrêt de maladie.

Cette disposition est supprimée par l’article 85 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, de financement de la sécurité sociale pour 2020, qui modifie l’article L323-4 du Code de la sécurité sociale.

Cette suppression s’applique aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er juillet 2020 et à ceux prescrits avant cette date dont la durée n’aura pas atteint 30 jours consécutifs au 1er juillet 2020.

Désormais, les assurés, quelle que soit la composition du foyer, percevront une indemnité journalière à hauteur de 50% du salaire brut journalier à compter du 31ème jour d’arrêt de travail.

1/ Agents titulaires :

Pour pouvoir reprendre ses fonctions à la fin d’une période de congé de longue durée, le fonctionnaire doit fournir un certificat médical d’aptitude à la reprise.

Lorsque le fonctionnaire a épuisé ses droits statutaires à 5 années de congé de longue durée, sa reprise des fonctions est soumise à l’avis du conseil médical.

Un fonctionnaire titulaire, déclaré physiquement apte à une reprise d’activité, retrouve son emploi ou exerce ses fonctions sur un poste identique.

Le fonctionnaire qui refuse, sans motif valable lié à son état de santé, le ou les postes qui lui sont proposés, peut être licencié après avis de la Commission administrative paritaire (Décret n° 87-602 du 30.07.87, art. 17).

Aucune disposition ne confère au fonctionnaire le droit d’être réintégré à l’issue d’un congé de maladie dans l’emploi qu’il occupait lors de l’obtention de ce congé (CAA de Paris n° 00PA00846 du 04.11.2003).

La reprise d’activité après congés pour indisponibilité physique peut être assortie de diverses recommandations sur les conditions de réemploi, si celles-ci ne portent pas atteinte à la situation administrative du fonctionnaire et si son état de santé le justifie.

A . Reprise à temps partiel thérapeutique :

Le décret n° 2021-1462 du 8 novembre 2021, relatif au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique territoriale, vient fixer pour les fonctionnaires et les agents contractuels de la fonction publique territoriale, les conditions d’octroi et de renouvellement d’une autorisation d’exercer un service à temps partiel pour raison thérapeutique.

Conditions d’octroi :

Un fonctionnaire peut être autorisé, sur sa demande, à reprendre ses fonctions à temps partiel thérapeutique après un congé de maladie ordinaire,

Le temps partiel thérapeutique peut être accordé au fonctionnaire :

  • soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue favorable à l’amélioration de son état de santé,
  • soit parce qu’il doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.

Procédure :

La demande d’autorisation de travailler à temps partiel thérapeutique est présentée par le fonctionnaire avec, à l’appui, un certificat médical favorable établi par son médecin traitant et qui mentionne la quotité de temps de travail, la durée et les modalités d’exercice des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique.

L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique prend effet à la date de la réception de la demande du fonctionnaire par l’autorité territoriale, sauf si l’agent relève d’une situation dont la reprise est conditionnée par un avis du  conseil médical (décret n° 87-602 du 30.07.1987, art. 13-2).

Contrôle et prolongation de l’autorisation de temps partiel thérapeutique :

L’autorité territoriale peut faire procéder à tout moment, par un médecin agréé, à l’examen du fonctionnaire intéressé, qui est tenu de s’y soumettre sous peine d’interruption de l’autorisation dont il bénéficie (décret n° 87-602 du 30.07.1987, art. 13-3).

Lorsque le fonctionnaire demande la prolongation de l’autorisation d’accomplir son service à temps partiel pour raison thérapeutique au-delà d’une période de 3 mois, l’autorité territoriale fait procéder sans délai à l’examen du fonctionnaire par un médecin agréé.

Le médecin agréé rend un avis sur la demande de prolongation du temps partiel thérapeutique au regard de sa justification médicale, de la quotité de travail et de la durée de travail à temps partiel thérapeutique demandées.

Le conseil médical peut être saisi pour avis, soit par l’autorité territoriale, soit par le fonctionnaire, des conclusions du médecin agréé. Si le conseil médical émet un avis défavorable, l’autorité territoriale peut rejeter la demande du fonctionnaire ou mettre un terme à la période de temps partiel thérapeutique dont il bénéficie (décret n° 87-602 du 30.07.1987, art. 13-5 et 13-6).

Le médecin de prévention est informé des demandes d’exercice des fonctions à temps partiel thérapeutique et des autorisations accordées à ce titre (décret n° 87-602 du 30.07.1987, art. 13-8).

Durée :

L’autorisation d’accomplir son service à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée et, le cas échéant, renouvelée par période de 1 à 3 mois, dans la limite d’une année (décret n° 87-602 du 30.07.1987, art. 13-1).

Le temps partiel thérapeutique peut être exercé d’une manière continue ou discontinue, dans la limite d’une durée totale d’un an maximum.

Au terme de ses droits à exercer ses fonctions à temps partiel thérapeutique, le fonctionnaire peut bénéficier d’une nouvelle autorisation, au titre de la même affection, à l’issue d’un délai minimal d’un an (Code général de la fonction publique, art. L823-1 à L823-6).

Les quotités de temps partiel thérapeutique :

La quotité de temps partiel thérapeutique peut être de 50%, 60%, 70%, 80% ou 90%. Le temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps.

Cas particuliers des fonctionnaires occupant plusieurs emplois à temps non complet :

Lorsque le fonctionnaire occupe un ou plusieurs emplois à temps non complet, la quotité de temps partiel thérapeutique est fixée par référence à la durée hebdomadaire du poste occupé. Lorsque le fonctionnaire occupe plusieurs emplois à temps non complet dans plusieurs collectivités ou établissements publics, la quotité de temps partiel thérapeutique est répartie entre les emplois occupés par les autorités territoriales intéressées. En cas de désaccord sur cette répartition, la quotité de temps partiel thérapeutique retenue est répartie au prorata du temps de travail de chaque emploi occupé (décret n° 87-602 du 30.07.1987, art. 13-1).

Les périodes de temps partiel thérapeutique sont considérées comme du temps plein pour :

  • la détermination des droits à l’avancement d’échelon et de grade,
  • la constitution et la liquidation des droits à pension de retraite CNRACL,
  • l’ouverture des droits à un nouveau congé de maladie.

Rémunération :

Le fonctionnaire à temps partiel thérapeutique perçoit l’intégralité de :

  • son traitement indiciaire,
  • son indemnité de résidence,
  • son supplément familial de traitement.

Les primes et indemnités sont maintenues ou non, selon les dispositions de la délibération instituant le régime indemnitaire prise par la collectivité employeur.

L’agent placé en temps partiel thérapeutique a le droit de percevoir l’intégralité du traitement correspondant au taux plein, même s’il était en cours de période d’exercice des fonctions à temps partiel (conseil d’État n° 340829 du 12.03.2012).

Fin du temps partiel thérapeutique :

A l’issue d’une période de temps partiel thérapeutique, le fonctionnaire reprend ses fonctions à temps plein, sans intervention du conseil médical.

Le fonctionnaire qui a épuisé ses droits au temps partiel thérapeutique et qui n’est pas en capacité de reprendre ses fonctions à temps plein, peut demander à bénéficier d’un temps partiel.

B . Aménagement des conditions de travail :

L’aménagement peut porter sur :

  • un allègement des tâches à accomplir,
  • l’octroi de temps de repos,
  • les horaires,
  • l’aménagement matériel du poste de travail.

L’aménagement est proposé :

  • par le médecin du service de médecine préventive (Décret n° 85-603 du 10.06.85),
  • ou par le conseil médical, consulté par l’autorité territoriale à l’expiration d’un congé de maladie ou d’une disponibilité d’office pour maladie. Un rapport écrit du médecin de prévention lui est obligatoirement remis (Décret n° 87-602 du 30.07.87, art. 4, 9 et 16).

Si l’autorité territoriale ne peut pas aménager le poste de travail du fonctionnaire en raison des nécessités de service, ce dernier peut être affecté dans un autre emploi de son grade plus conforme à son état de santé. Le Comité d’hygiène et de sécurité ou, à défaut, le Comité technique paritaire sera informé du refus de mettre en œuvre un aménagement de poste. L’impossibilité de mettre en œuvre un aménagement de poste devra être motivée par l’autorité territoriale (Loi n° 79-587 du 11.07.79, art. 1).

 

2/ Agents stagiaires :

Un fonctionnaire stagiaire, déclaré physiquement apte à une reprise d’activité, retrouve son emploi ou exerce ses fonctions sur un poste identique.

Le fonctionnaire qui refuse, sans motif valable lié à son état de santé, le ou les postes qui lui sont proposés peut être licencié après avis de la Commission administrative paritaire (Décret n° 87-602 du 30.07.87, art. 17).

Aucune disposition ne confère au fonctionnaire le droit d’être réintégré à l’issue d’un congé de maladie dans l’emploi qu’il occupait lors de l’obtention de ce congé (CAA de Paris n° 00PA00846 du 04.11.2003).

La reprise d’activité après congés pour indisponibilité physique peut être assortie de diverses recommandations sur les conditions de réemploi, si celles-ci ne portent pas atteinte à la situation administrative du fonctionnaire et si son état de santé le justifie.

A . Reprise à temps partiel thérapeutique :

Le décret n° 2021-1462 du 8 novembre 2021, relatif au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique territoriale, vient fixer pour les fonctionnaires et les agents contractuels de la fonction publique territoriale, les conditions d’octroi et de renouvellement d’une autorisation d’exercer un service à temps partiel pour raison thérapeutique.

Conditions d’octroi :

Un fonctionnaire peut être autorisé, sur sa demande, à reprendre ses fonctions à temps partiel thérapeutique après un congé de maladie ordinaire,

Le temps partiel thérapeutique peut être accordé au fonctionnaire :

  • soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue favorable à l’amélioration de son état de santé,
  • soit parce qu’il doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.

Procédure :

La demande d’autorisation de travailler à temps partiel thérapeutique est présentée par le fonctionnaire avec, à l’appui, un certificat médical favorable établi par son médecin traitant et qui mentionne la quotité de temps de travail, la durée et les modalités d’exercice des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique.

L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique prend effet à la date de la réception de la demande du fonctionnaire par l’autorité territoriale, sauf si l’agent relève d’une situation dont la reprise est conditionnée par un avis d’une instance médicale (décret n° 87-602 du 30.07.1987, art. 13-2).

Contrôle et prolongation de l’autorisation de temps partiel thérapeutique :

L’autorité territoriale peut faire procéder à tout moment, par un médecin agréé, à l’examen du fonctionnaire intéressé, qui est tenu de s’y soumettre sous peine d’interruption de l’autorisation dont il bénéficie (décret n° 87-602 du 30.07.1987, art. 13-3).

Lorsque le fonctionnaire demande la prolongation de l’autorisation d’accomplir son service à temps partiel pour raison thérapeutique au-delà d’une période de 3 mois, l’autorité territoriale fait procéder sans délai à l’examen du fonctionnaire par un médecin agréé.

Le médecin agréé rend un avis sur la demande de prolongation du temps partiel thérapeutique au regard de sa justification médicale, de la quotité de travail et de la durée de travail à temps partiel thérapeutique demandées.

Le conseil médical peut être saisi pour avis, soit par l’autorité territoriale, soit par le fonctionnaire, des conclusions du médecin agréé. Si le conseil médical émet un avis défavorable, l’autorité territoriale peut rejeter la demande du fonctionnaire ou mettre un terme à la période de temps partiel thérapeutique dont il bénéficie (décret n° 87-602 du 30.07.1987, art. 13-5 et 13-6).

Le médecin de prévention est informé des demandes d’exercice des fonctions à temps partiel thérapeutique et des autorisations accordées à ce titre (décret n° 87-602 du 30.07.1987, art. 13-8).

Durée :

L’autorisation d’accomplir son service à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée et, le cas échéant, renouvelée par période de 1 à 3 mois, dans la limite d’une année (décret n° 87-602 du 30.07.1987, art. 13-1).

Le temps partiel thérapeutique peut être exercé d’une manière continue ou discontinue, dans la limite d’une durée totale d’un an maximum.

Au terme de ses droits à exercer ses fonctions à temps partiel thérapeutique, le fonctionnaire peut bénéficier d’une nouvelle autorisation, au titre de la même affection, à l’issue d’un délai minimal d’un an (Code général de la fonction publique, art. L823-1 à L823-6).

Les quotités de temps partiel thérapeutique :

La quotité de temps partiel thérapeutique peut être de 50%, 60%, 70%, 80% ou 90%. Le temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps.

Cas particuliers des fonctionnaires occupant plusieurs emplois à temps non complet :

Lorsque le fonctionnaire occupe un ou plusieurs emplois à temps non complet, la quotité de temps partiel thérapeutique est fixée par référence à la durée hebdomadaire du poste occupé. Lorsque le fonctionnaire occupe plusieurs emplois à temps non complet dans plusieurs collectivités ou établissements publics, la quotité de temps partiel thérapeutique est répartie entre les emplois occupés par les autorités territoriales intéressées. En cas de désaccord sur cette répartition, la quotité de temps partiel thérapeutique retenue est répartie au prorata du temps de travail de chaque emploi occupé (décret n° 87-602 du 30.07.1987, art. 13-1).

Les périodes de temps partiel thérapeutique sont considérées comme du temps plein pour :

  • la détermination des droits à l’avancement d’échelon et de grade,
  • la constitution et la liquidation des droits à pension de retraite CNRACL,
  • l’ouverture des droits à un nouveau congé de maladie.

Rémunération :

Le fonctionnaire à temps partiel thérapeutique perçoit l’intégralité de :

  • son traitement indiciaire,
  • son indemnité de résidence,
  • son supplément familial de traitement.

Les primes et indemnités sont maintenues ou non, selon les dispositions de la délibération instituant le régime indemnitaire prise par la collectivité employeur.

L’agent placé en temps partiel thérapeutique a le droit de percevoir l’intégralité du traitement correspondant au taux plein, même s’il était en cours de période d’exercice des fonctions à temps partiel (conseil d’État n° 340829 du 12.03.2012).

Fin du temps partiel thérapeutique :

A l’issue d’une période de temps partiel thérapeutique, le fonctionnaire reprend ses fonctions à temps plein, sans intervention du conseil médical.

Le fonctionnaire qui a épuisé ses droits au temps partiel thérapeutique et qui n’est pas en capacité de reprendre ses fonctions à temps plein, peut demander à bénéficier d’un temps partiel.

Incidence du temps partiel thérapeutique sur le stage :

Pendant le stage, le temps partiel thérapeutique est compté pour sa durée effective. Si, par exemple, un agent stagiaire a bénéficié d’un temps partiel thérapeutique à raison de 50% pendant 6 mois, son stage doit être prolongé de 3 mois.

Fin du temps partiel thérapeutique :

A l’issue d’une période de temps partiel thérapeutique, le fonctionnaire reprend ses fonctions à temps plein, sans intervention du conseil médical.

Le fonctionnaire qui a épuisé ses droits au temps partiel thérapeutique et qui n’est pas en capacité de reprendre ses fonctions à temps plein, peut demander à bénéficier d’un temps partiel.

B . Aménagement des conditions de travail :

L’aménagement peut porter sur :

  • un allègement des tâches à accomplir,
  • l’octroi de temps de repos,
  • les horaires,
  • l’aménagement matériel du poste de travail.

L’aménagement est proposé :

  • par le médecin du service de médecine préventive (Décret n° 85-603 du 10.06.85),
  • ou par le conseil médical, consulté par l’autorité territoriale après épuisement des droits à congé de maladie ou une disponibilité d’office pour maladie. Un rapport écrit du médecin de prévention lui est obligatoirement remis (Décret n° 87-602 du 30.07.87, art. 4, 9 et 16).

Le Comité d’hygiène et de sécurité ou, à défaut, le Comité technique paritaire est informé chaque année des aménagements accordés par l’autorité territoriale.

Si l’autorité territoriale ne peut pas aménager le poste de travail du fonctionnaire en raison des nécessités de service, ce dernier peut être affecté dans un autre emploi de son grade plus conforme à son état de santé. Le Comité d’hygiène et de sécurité ou, à défaut, le Comité technique paritaire sera informé du refus de mettre en œuvre un aménagement de poste. L’impossibilité de mettre en œuvre un aménagement de poste devra être motivée par l’autorité territoriale (Loi n° 79-587 du 11.07.79, art. 1).

 

1/ Agents titulaires :

A/ Changement d’affectation :

Lorsque l’état physique d’un fonctionnaire ne lui permet plus d’exercer ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d’aménager ses conditions de travail, il peut être affecté dans un autre emploi de son grade (Décret n° 85-1054 du 30.09.85, art. 1).

Ce changement d’affectation est prononcé par l’autorité territoriale après avis :

  • du conseil médical, à l’expiration des droits statutaires à congé de longue durée, qui constatera que l’état physique du fonctionnaire ne lui permet plus d’exercer normalement ses fonctions et qui, en parallèle, constatera que le fonctionnaire est apte physiquement à l’exercice d’un autre emploi de son grade.
  • de la commission administrative paritaire,
  • du médecin du service de médecine professionnelle et préventive si l’état de santé du fonctionnaire n’a pas nécessité l’octroi d’un congé de maladie (Décret n° 85-1054 du 30.09.85, art. 1).

Le changement d’affectation ne nécessite pas de demande écrite du fonctionnaire. Le fonctionnaire qui refuse sans motif valable le ou les postes qui lui sont proposés peut-être licencié après avis de la commission administrative paritaire (Décret n° 87-602 du 30.07.87, art. 17).

B/ Le reclassement :

Ce n’est qu’après avoir conclu à l’impossibilité de mettre en œuvre un aménagement des conditions de travail ou un changement d’affectation que la procédure de reclassement dans un autre grade intervient.

Elle ne peut être engagée que si le fonctionnaire titulaire est reconnu, de manière définitive, inapte physiquement à l’exercice de ses fonctions.

Lorsqu’un fonctionnaire est déclaré physiquement inapte à l’exercice de ses fonctions, de façon définitive, l’autorité territoriale a l’obligation de chercher à le reclasser dans un autre emploi (Principe général de droit, Conseil d’Etat n° 227868 du 02.10.2002, CCI Meurthe et Moselle).

L’autorité territoriale invite donc le fonctionnaire à présenter une demande écrite de reclassement.

Le fonctionnaire qui refuserait le poste de reclassement compatible avec son état de santé qui lui est proposé peut se voir licencié pour inaptitude physique.

L’autorité territoriale n’a pas l’obligation de reclasser un fonctionnaire devenu inapte physiquement à l’exercice de ses fonctions si aucun poste correspondant à son état de santé n’est vacant ou si le fonctionnaire ne remplit pas les conditions de diplômes ou d’ancienneté requises pour accéder au nouvel emploi proposé.

Le reclassement intervient après avis :

  • du conseil médical sur l’inaptitude définitive aux fonctions et sur l’aptitude à exercer les fonctions d’un autre grade et ce, après un congé de maladie non imputable au service.
  • Et de la commission administrative paritaire.

L’autorité territoriale peut reclasser le fonctionnaire selon 3 modes :

  • Recrutement : dans un autre cadre d’emplois,
  • Détachement : à la fin de la période de détachement, en cas d’inaptitude temporaire, la situation du fonctionnaire sera réexaminée par le conseil médical. Si le conseil médical émet l’avis que l’agent est inapte définitivement à ses anciennes fonctions, le fonctionnaire pourra être intégré dans son nouveau cadre d’emplois (Code général de la fonction publique, art. L826-4).
  • Intégration : dans un autre grade du même cadre d’emplois (Code général de la fonction publique, art. L826-3).
  1. Période de préparation au reclassement:

Lorsque l’état de santé du fonctionnaire titulaire, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, celui-ci a droit à une période de préparation au reclassement avec traitement.

(Articles L826-2 et L826-7 du code général de la fonction publique ; Article 2 décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985)

La période de préparation au reclassement est proposée au fonctionnaire titulaire par l’autorité territoriale, le président du CNFPT (pour les fonctionnaires de catégorie A+) ou le président du CDG (pour les fonctionnaires de catégories A, B et C)

(Article 2 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985)

Cette proposition intervient après avis du conseil médical.

Dès réception de l’avis du conseil médical, il incombe à l’autorité territoriale d’informer l’agent de son droit à une période de préparation au reclassement

Lorsque l’agent refuse la proposition qui lui est faite de bénéficier d’une période de préparation au reclassement, il présente une demande de reclassement.

(Article 2 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985)

Objet de la période de préparation au reclassement :

La période de préparation au reclassement vise à accompagner la transition professionnelle du fonctionnaire vers le reclassement. Elle a pour objet de le préparer et, le cas échéant, de le qualifier pour l’occupation de nouveaux emplois compatibles avec son état de santé, s’il y a lieu en dehors de sa collectivité ou son établissement public d’affectation.

(Article 2-1 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985)

Au terme de la période de préparation au reclassement, l’intéressé présente une demande de reclassement.

(Article 2-2 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985)

Déroulement de la période de préparation au reclassement :

La période de préparation au reclassement débute :

  •  si l’agent est en fonction : à compter de la réception de l’avis du conseil médical.
  •  si l’agent est en congé de maladie lors de la réception de l’avis du conseil médical : à compter de sa reprise de fonction.

(Article 2 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985)

La période de préparation au reclassement peut comporter des périodes de formation, d’observation et de mise en situation sur un ou plusieurs postes. Ces périodes peuvent se dérouler dans l’administration d’affectation de l’agent ou dans toute administration ou établissement public relevant d’une des trois fonctions publiques, à l’exclusion des assemblées parlementaires et de la magistrature

(Article 2-1 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985) 

Élaboration d’un projet de préparation au reclassement :

(Article 2-2 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985)

Un projet est établi par l’autorité territoriale et l’instance de gestion compétente conjointement avec l’agent. Il définit :

  • le contenu de la préparation au reclassement,
  • les modalités de sa mise en œuvre,
  • la durée au terme de laquelle l’intéressé présente sa demande de reclassement,
  • la périodicité de l’évaluation prévue à l’article 2-3 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985.

Ce projet fait l’objet d’une convention entre ces trois parties.

Lorsque le fonctionnaire effectue la préparation au reclassement, en tout ou partie, en dehors de sa collectivité ou son établissement public d’affectation, l’administration ou l’établissement d’accueil est associé à l’élaboration de la convention pour ce qui concerne les modalités d’accueil de l’agent.

Le projet de préparation au reclassement est communiqué au service de médecine professionnelle et de prévention, pour information, avant sa notification au fonctionnaire.

L’autorité territoriale et le président du CNFPT ou le président du CDG engagent en outre avec l’agent une recherche d’emploi dans un autre corps ou cadre d’emplois.

Lorsque le fonctionnaire exerce plusieurs emplois à temps non complet, l’autorité territoriale ou le président du CNFPT ou le président du CDG qui en est signataire transmet la convention aux collectivités ou établissements qui l’emploient pour des fonctions que l’intéressé peut continuer à exercer.

Durant la période d’élaboration du projet de convention, l’agent peut bénéficier, dans son administration d’affectation ou dans toute administration ou établissement public, des périodes de formation, d’observation et de mise en situation.

(Article 2-2 et 2-1 al 2 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985)

Notification du projet :

(Article 2-3 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985)

Le projet de convention est notifié au fonctionnaire en vue de sa signature au plus tard deux mois après le début de la période de préparation au reclassement.

Le fonctionnaire doit signer cette convention dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa notification. A défaut, il est réputé refuser la période de préparation au reclassement pour la durée restant à courir.

Évaluation, modification et terme de la convention :

(Article 2-3 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985)

La mise en œuvre du projet de préparation au reclassement fait l’objet d’une évaluation régulière réalisée par l’autorité territoriale ou l’instance de gestion compétente, conjointement avec l’agent. La périodicité de cette évaluation est fixée dans la convention.

A l’occasion de cette évaluation, le contenu, la durée et les modalités de mise en œuvre du projet peuvent, le cas échéant, être modifiés, en accord avec l’agent.

Le projet peut être écourté :

  • en cas de manquements caractérisés de l’agent au respect des termes de la convention
  • ou lorsqu’il est reclassé dans un emploi proposé par l’autorité territoriale ou l’instance de gestion compétente.

Situation de l’agent pendant la période de préparation au reclassement :

Pendant la période de préparation au reclassement, le fonctionnaire demeure en position d’activité dans son corps ou cadre d’emplois d’origine. Il perçoit le traitement correspondant.

(Article 2-1 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985)

Fin de la période de préparation au reclassement :

La période de préparation au reclassement prend fin à la date de reclassement de l’agent et au plus tard un an après la date à laquelle elle a débuté. Par exception, lorsque l’agent a présenté une demande de reclassement, il peut être maintenu en position d’activité jusqu’à la date d’effet du reclassement, dans la limite de la durée maximum prescrite de trois mois pour la conduite de la procédure de reclassement.

(Article 2 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985) 

La demande de reclassement :

Le reclassement ne peut avoir lieu que sur la base d’une demande expresse de l’agent concerné.

(Article 81 de la loi n° 84-53 du 26 janvier1984)

De même, lorsque l’agent refuse la proposition qui lui est faite de bénéficier d’une période de préparation au reclassement, il présente une demande de reclassement.

(Article 2 du décret n° 85-1054 du 30 sept. 1985)

Si l’agent ne sollicite pas son reclassement de sa propre initiative, l’autorité territoriale ne peut prendre d’office une mesure de reclassement.

(CAA Bordeaux n° 08BX00207du 28 mai 2009)

Alors la collectivité peut le mettre en disponibilité d’office.

(CE n° 328476 du 1er décembre 2010)

Aucune obligation légale n’impose à l’agent de préciser dans sa demande la nature des emplois sur lesquels il sollicite son reclassement.

(CE n° 355524 du 17 mai 2013)

C/ Disponibilité d’office pour maladie :

L’autorité territoriale placera le fonctionnaire territorial en disponibilité d’office pour maladie si les conditions suivantes sont remplies :

  • Le fonctionnaire a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire rémunéré,
  • Le fonctionnaire ne peut pas bénéficier d’un congé de maladie d’un autre type que celui dont il a épuisé les droits,
  • Le conseil médical a émis l’avis que l’agent était inapte de façon temporaire à reprendre ses fonctions,
  • L’autorité territoriale est dans l’impossibilité de reclasser l’agent dans l’immédiat.

Autres cas de figure : Le fonctionnaire définitivement inapte à l’exercice de tout emploi après épuisement de ses droits statutaires à congé de maladie peut être placé en disponibilité d’office dans l’attente des différents avis nécessaires à sa mise à la retraite pour invalidité (CE n° 249049 du 13.02.2004).

Le fonctionnaire bénéficiera du maintien de son demi-traitement à compter de la fin de la dernière période de congé de maladie ordinaire, de congé de longue maladie ou de congé de longue durée pendant toute la durée de la procédure requérant l’avis du conseil médical et ce, jusqu’à la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite prise par l’autorité territoriale à l’issue de la procédure (Décret n° 87-602 du 30.07.1987, art. 17).

Dans ces cas-là, le demi-traitement versé au cours de cette période de disponibilité d’office est soumis aux cotisations obligatoires.

Procédure :

En vue d’un placement en disponibilité d’office pour maladie et après épuisement des droits statutaires à congé de maladie ordinaire (1 an), à congé de longue maladie (3 ans) ou à congé de longue durée (5 ans), la collectivité territoriale devra saisir, pour avis, le conseil médical.

Durée :

La durée de la disponibilité d’office pour maladie est d’1 an renouvelable 2 fois. Un 3ème renouvellement pourra être accordé, après avis du conseil médical, s’il s’avère que le fonctionnaire pourra reprendre ses fonctions ou être reclassé pour inaptitude physique avant l’expiration de cette 4ème année de disponibilité.

Incidence sur la carrière :

Le fonctionnaire en disponibilité d’office pour maladie conserve son grade, son échelon et l’ancienneté acquise avant sa mise en disponibilité.

Rémunération :

La disponibilité d’office pour maladie n’étant pas une période d’activité, le fonctionnaire ne perçoit aucun traitement.

Cependant, il peut percevoir de la part de la collectivité employeur, s’il y ouvre droit :

  • L’équivalent des indemnités journalières de la Sécurité sociale après avis favorable de la CPAM, lorsque la disponibilité d’office pour maladie intervient après épuisement des droits à congé de maladie ordinaire (Décret n° 60-58 du 11.01.1960, art. 4).
  • Ou, si la CPAM a émis un avis défavorable au versement des indemnités journalières, une allocation d’invalidité temporaire (AIT) sous réserve que le fonctionnaire soit atteint d’une invalidité réduisant d’au moins deux tiers sa capacité de travail (Décret n° 60-58 du 11.01.1960, art. 6). La demande d’AIT doit être adressée par le fonctionnaire à la CPAM dans l’année qui suit l’expiration de ses droits à congés de maladie statutaires. La CPAM transmet la demande du fonctionnaire à l’employeur qui devra saisir le conseil médical en vue de déterminer le taux d’invalidité du fonctionnaire et son classement dans l’un des trois groupes d’invalidité.

Si l’agent ne peut prétendre ni aux indemnités journalières ni à l’AIT, le RSA (Revenu de Solidarité Active) pourra lui être versé dans les conditions de droit commun (QE AN n° 31047 du 23.10.95).

D/ Retraite pour invalidité:

Le placement en retraite pour invalidité, pour lequel aucune durée minimale de services effectifs et aucune condition d’âge ne sont exigées, ne pourra être envisagé qu’après avis favorable de la CNRACL (Décret n° 2003-1306 du 26.12.2003, art. 30 à 39).

Conditions cumulatives :

  • Inaptitude définitive et absolue aux fonctions exercées,
  • Invalidité contractée ou aggravée au cours d’une période valable à la CNRACL,
  • Invalidité dûment établie,
  • Droits à congés de maladie statutaires épuisés ou demande du fonctionnaire d’une retraite pour invalidité,
  • Pas de possibilité de reclassement (en cas d’inaptitude aux fonctions antérieures mais pas à toutes fonctions).

Procédure :

1/ L’employeur s’adresse au secrétariat du conseil médical, pour obtenir un imprimé AF3.

2/ L’employeur complète les pages 1 et 5 de l’imprimé bleu AF3,. et fait signer la page 1 à l’agent (s’il est radié des cadres d’office, sa signature n’est pas obligatoire).

3/ L’employeur adresse cet imprimé AF3 accompagné d’un état détaillé des congés de maladie, (en cas d’accident : d’un rapport hiérarchique, du certificat initial et du certificat de consolidation) et d’une fiche descriptive des infirmités déjà rémunérées au médecin agréé missionné pour examiner l’agent (Pour obtenir la liste des médecins agréés, l’employeur s’adresse au Centre de gestion ou au conseil médical). Attention ! ce médecin ne peut pas être le médecin traitant du fonctionnaire.

4/ Le fonctionnaire se présente chez ce médecin agréé muni de toutes les pièces en sa possession.

5/ L’employeur réceptionne le rapport médical du médecin rédigé sur l’imprimé AF3, en prend connaissance et communique les conclusions du médecin agréé à l’agent. L’employeur règle les honoraires du médecin.

6/ Après cette expertise mais dans un délai d’au moins 10 jours puisque « le fonctionnaire doit pouvoir prendre connaissance de son dossier 10 jours au moins avant la réunion du conseil médical. Il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux….. », l’employeur saisit le conseil médical pour une demande d’avis sur la mise à la retraite pour invalidité et lui adresse l’imprimé bleu AF3 reçu complété par le médecin. A noter que les articles 17 et 37 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 prévoient le maintien d’un demi-traitement jusqu’à l’admission à la retraite pour invalidité des fonctionnaires reconnus définitivement inaptes et en fin de droits à congés de maladie.

7/ Le conseil médical doit se réunir dans le délai d’1 mois à compter de la réception de la demande d’avis émanant de l’employeur.

8/ Le conseil médical rédige son procès-verbal de séance en 3 exemplaires sur le modèle AF4 (que lui fournit la CNRACL).

9/ Le conseil médical retourne son avis, les imprimés AF3 et AF4 sous pli cacheté, à l’employeur qui ne doit pas ouvrir cette enveloppe (secret médical). L’employeur peut prendre connaissance des conclusions du conseil médical sur le double de l’AF4 qu’elle lui adresse séparément.

10/ Si l’avis du conseil médical est favorable à la mise à la retraite pour invalidité, l’employeur saisit sur l’espace employeur du site Internet de la CNRACL (cnracl.fr), après s’être connecté avec ses identifiant et mot de passe, un dossier dématérialisé de demande de liquidation de pension d’invalidité et adresse par voie postale à la CNRACL, en plus des pièces nécessaires à toute demande de retraite:

  • l’enveloppe cachetée contenant le dossier médical du fonctionnaire (AF3, AF4),
  • l’imprimé AF de demande d’avis favorable (fourni par la CNRACL sur son site Internet, dans l’espace employeurs, rubrique « Imprimés à télécharger ») dont il aura complété la partie qui lui revient sans omettre la date prévue pour la radiation des cadres.
  • L’attestation de non reclassement à télécharger sur le site Internet de la CNRACL complétée et signée, doit également figurer parmi les pièces papier à envoyer, par voie postale, à la CNRACL à l’adresse suivante :

Caisse des dépôts et consignations

CNRACL

Rue du Vergne

33059 BORDEAUX CEDEX

 

11/ A réception de l’avis favorable de la Caisse nationale, l’employeur prend l’arrêté de radiation des cadres.

E/ Licenciement :

Le licenciement pour inaptitude physique ne concerne pas les agents victimes d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle.

En cas de refus du poste assigné :

A l’expiration d’un congé de maladie, le fonctionnaire titulaire qui refuse sans motif valable lié à son état de santé le poste qui lui est assigné, peut être licencié après avis de la Commission administrative paritaire (Décret n° 87-602 du 30.07.87, art. 17 et 35).

En cas d’inaptitude physique :

A la fin des 3 années de disponibilité d’office pour maladie prononcée à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie rémunérés, le fonctionnaire titulaire est licencié si :

  • il est reconnu inapte de façon définitive et absolue,
  • il n’a pas pu bénéficier d’un reclassement pour inaptitude physique,
  • la CNRACL a émis un avis défavorable à la retraite pour invalidité.

Si le fonctionnaire avait demandé son reclassement pour inaptitude physique et si le reclassement n’a pas pu aboutir, la Commission administrative paritaire devra être saisie concernant le licenciement pour inaptitude physique (CAA Nantes n° 95NT00500 du 27.03.97).

Le fonctionnaire affilié à la CNRACL licencié pour inaptitude physique n’ouvre pas droit au versement d’une indemnité de licenciement.

 

2/ Agents stagiaires :

A/ Changement d’affectation:

Lorsque l’état physique d’un fonctionnaire ne lui permet plus d’exercer ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d’aménager ses conditions de travail, il peut être affecté dans un autre emploi de son grade (Décret n° 85-1054 du 30.09.85, art. 1).

Ce changement d’affectation est prononcé par l’autorité territoriale après avis :

  • du conseil médical qui constatera, à l’expiration des droits à congés de maladie, que l’état physique du fonctionnaire ne lui permet plus d’exercer normalement ses fonctions et qui, en parallèle, constatera que le fonctionnaire est apte physiquement à l’exercice d’un autre emploi de son grade.
  • de la Commission administrative paritaire,
  • du médecin du service de médecine professionnelle et préventive si l’état de santé du fonctionnaire n’a pas nécessité l’octroi d’un congé de maladie (Décret n° 85-1054 du 30.09.85, art. 1).

Le changement d’affectation ne nécessite pas de demande écrite du fonctionnaire. Le fonctionnaire qui refuse sans motif valable le ou les postes qui lui sont proposés peut-être licencié après avis de la Commission administrative paritaire (Décret n° 87-602 du 30.07.87, art. 17).

B/ Reclassement pour inaptitude physique:

Bien que la période de stage soit destinée à apprécier l’aptitude générale (professionnelle et physique) à occuper l’emploi dans lequel l’agent a été nommé, le fonctionnaire stagiaire peut bénéficier d’un éventuel aménagement des conditions d’exercice de ses fonctions ou d’une affectation à un autre emploi correspondant à son grade (CAA Lyon n° 98LY00425 et 98LY00426 du 20.03.2001, Melle Guenot).

En application du principe général de droit, il appartient à l’employeur local de reclasser le stagiaire définitivement inapte, par la voie du recrutement dans un autre grade. L’agent sera soumis à une nouvelle période de stage pour la durée prévue par le statut particulier (TA Versailles n° 004246-013505 du 21.11.2002, Mme X, La Poste et TA de Rennes n° 023806 du 02.10.2003, CAA de Nantes n° 07NT00789 et n° 07NT00870 du 23.11.2007).

C/ Congé sans traitement:

A la fin de ses droits statutaires à congés de maladie rémunérés, l’agent stagiaire inapte temporairement à ses fonctions est placé en congé sans traitement (Décret n° 92-1194 du 04.11.92, art. 10).

Procédure :

Le congé sans traitement, position du fonctionnaire stagiaire qui a épuisé tous ses droits à congés de maladie rémunérés, est prononcé sur avis du conseil médical

Durée :

L’agent stagiaire est placé en congé sans traitement pour 1 an renouvelable une fois. Un second renouvellement ne sera accordé que s’il s’avère que l’agent pourra reprendre ses fonctions avant l’expiration de cette 3ème année de congé sans traitement.        

Rémunération :

Pendant la durée du congé sans traitement, le stagiaire ne perçoit aucune rémunération et son stage est interrompu.

Toutefois, s’il remplit les conditions d’ouverture de droits prévues par le Code de la Sécurité sociale, il peut percevoir les prestations en espèces prévues à l’article 4 du Décret n° 60-58 du 11.01.1960. Ces prestations sont à la charge de la collectivité employant l’agent et ne sont pas remboursées par la CPAM.

A l’expiration du congé sans traitement, l’autorité territoriale doit saisir le conseil médical pour qu’il émette un avis sur l’aptitude du stagiaire.

Si l’agent est déclaré apte, il est réintégré dans son emploi et poursuit son stage qui avait été interrompu.

Si l’interruption est d’une durée supérieure à un an et si la durée du stage effectuée avant cette interruption est inférieure à la moitié de la durée statutaire, l’autorité territoriale peut demander au stagiaire d’accomplir à nouveau l’intégralité de son stage (Décret n° 92-1194 du 04.11.1992, art. 8).

D/ Licenciement pour inaptitude physique:

La collectivité employeur peut mettre fin au stage d’un agent en raison de son inaptitude physique si :

  • L’agent stagiaire est reconnu inapte de façon définitive et absolue à ses fonctions,
  • L’agent a épuisé ses droits statutaires à congés de maladie rémunérés ou a épuisé une période de congé sans traitement,
  • Le reclassement dans un autre emploi est impossible.

Le licenciement n’interviendra qu’après avis conforme du conseil médical s’il fait suite à un congé de maladie non imputable au service.

Dès lors que l’inaptitude physique définitive et absolue est matériellement établie et que l’impossibilité d’un reclassement est constatée, le licenciement pour inaptitude ne pourra prendre effet qu’à l’issue de la procédure respectant les droits de la défense.

En effet, l’agent doit être prévenu par son employeur de la mesure envisagée à son encontre. Il doit également être informé des possibilités qu’il a de consulter son dossier et de faire entendre le médecin de son chois devant l’instance médicale saisie par l’autorité territoriale.

Le fonctionnaire stagiaire licencié pour inaptitude physique n’ouvre pas droit au versement d’une indemnité de licenciement.

Le fonctionnaire stagiaire affilié à la CNRACL et licencié pour inaptitude physique sera rétabli dans ses droit au régime général de la Sécurité sociale et à l’IRCANTEC.

E/ Conséquences du licenciement pour inaptitude physique:

L’agent stagiaire licencié pour inaptitude physique et atteint d’une invalidité non imputable au service réduisant d’au moins 2 tiers sa capacité de travail ou de gain peut, sans condition d’âge, prétendre à une pension d’invalidité, sous réserve de remplir les conditions d’immatriculation et de salaire prévues aux articles L341-2 et R313-3 du Code de la Sécurité sociale (Décret n° 77-812 du 13.07.1977, art. 4).

Le montant de la pension est fonction de la catégorie dans laquelle est classé l’intéressé (il en existe 3) et est calculé selon le dernier traitement brut annuel d’activité augmenté de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement correspondant à l’indice de rémunération perçu au moment de la décision d’attribution (Code de la Sécurité sociale, art. L341-1).

La pension d’invalidité est versée par la collectivité ou l’établissement public dont relève le fonctionnaire. Elle est remboursée annuellement à la collectivité par la CNRACL sur demande accompagnée de justificatifs.

La pension peut être révisée à tout moment en raison de modifications intervenues dans l’état d’invalidité de l’intéressé. Elle peut aussi être suspendue dans le cas où le bénéficiaire reprend une activité.

Le versement de la pension prend fin dès que l’agent atteint l’âge légal de départ à la retraite (62 ans pour tous les agents nés à partir de 1955) et est remplacée par une pension vieillesse versée par le régime général de la Sécurité sociale.

L’agent stagiaire licencié en raison d’une invalidité imputable au service peut prétendre à une rente d’invalidité (Décret n° 77-812 du 13.07.77, art. 6).

Le droit au versement de la rente est ouvert à la date de consolidation de l’état de santé. La rente est versée par la collectivité dont relève le fonctionnaire. Elle est remboursée par la CNRACL sur demande accompagnée de justificatifs.

La rente est cumulable avec un salaire.

 

LES OBLIGATIONS DES AGENTS EN CONGÉ DE MALADIE :

Le fonctionnaire territorial placé en congé pour indisponibilité physique reste en position d’activité. A ce titre, il est soumis à l’ensemble des obligations de son statut et bénéficie de tous ses droits notamment de son droit à traitement (CE 114966 du 19.6.92 / Commune de Brugnières c/Mme Raynal)

Mais du fait même de son état de santé, il doit obéir à des obligations particulières et n’a de droits que s’il satisfait à ces obligations.

Les obligations qui incombent à l’agent placé en congé de maladie sont les suivantes.

Transmission du certificat médical :

Il doit obligatoirement dans le délai de 48 heures, le cachet de la poste faisant foi, adresser à l’autorité territoriale un certificat médical pour tout arrêt et toute prolongation, délivré par :

  • un médecin,
  • un chirurgien-dentiste,
  • une sage-femme.

Le certificat doit comporter les coordonnées du prescripteur de l’arrêt, la durée de l’incapacité, la date d’établissement, la signature et l’adresse où l’agent peut être visité (Décret 87-602 du 30 juillet 1987 – art 15).

Les médecins traitants ont désormais l’obligation de faire figurer sur les certificats d’arrêt de travail les motifs médicaux justifiant leur avis.

Afin de respecter la confidentialité des données médicales nominatives, les fonctionnaires transmettent à leurs services du personnel les seuls volets des certificats d’arrêt de travail qui ne comportent pas de mentions médicales à caractère personnel (volets 2 et 3). Ils conservent le volet n° 1. Ce volet devra être présenté à toute requête du médecin agréé de l’administration, notamment en cas de contre-visite (Circulaire FP/4 2049 du 24.7.2003)

En cas de non respect du délai de 48 heures pour transmettre l’arrêt de travail, l’employeur informe l’agent, par courrier :

  • du retard constaté,
  • que l’agent s’expose à une réduction de sa rémunération en cas de nouvel envoi tardif dans les 24 mois suivant ce premier envoi tardif.

En effet, en cas de nouvel envoi tardif d’un arrêt de travail, la rémunération due, entre la date d’établissement du nouvel arrêt et la date de sa transmission à l’employeur, est réduite de moitié.

A noter que le délai d’envoi de 48 heures peut être dépassé en cas d’hospitalisation.

Contrôles et contre-visites :

Il doit se soumettre, à tout moment, à la contre-visite effectuée par un médecin agréé à la demande de l’autorité territoriale.

A noter que l’agent est obligatoirement soumis à un examen de contrôle, effectué par un médecin agréé, au moins 1 fois après 6 mois consécutifs de congé de maladie ordinaire.

L’administration est en droit de contrôler le respect des obligations du congé, c’est-à-dire celles mentionnées sur le certificat médical, à condition de procéder légalement : elle doit prévenir le fonctionnaire du contrôle et des sanctions auxquelles il s’expose en ne se soumettant pas à ce contrôle (CE 30723 du 29.4.83 / Ville de Tinqueux).

L’agent doit se plier aux ordres donnés par l’autorité territoriale notamment aux examens qu’elle lui impose. L’impossibilité de contrôler l’agent entraîne une suspension de son traitement. (CE 78592 du 24.10.90 / Mauge ; Décret 87-602 du 30.7.87 – art 15).

Cessation de tout travail rémunéré :

Le fonctionnaire malade est soumis à l’interdiction de cumul et ne peut se livrer à aucune activité professionnelle sans une autorisation préalable de sa collectivité (CE 10611 du 15.12.54 / Rouaix – Recueil Lebon p 663).

Cette obligation s’impose également lorsque l’activité privée lucrative n’a pas donné lieu au versement d’un salaire mais a été assortie d’une rémunération indirecte par le versement d’un avantage pécuniaire exagéré versé par la société qui l’employait (CE 147020 du 22.5.96 / M. Decousu).

L’agent doit également informer son employeur de tout changement de résidence.

Acceptation du poste assigné :

L’agent déclaré apte doit reprendre effectivement ses fonctions et accepter le poste qui lui est assigné.

Il doit occuper son emploi, soit un autre emploi correspondant à son grade si les nécessités du service ont obligé l’autorité territoriale à remplacer l’agent par un fonctionnaire par la voie de la mutation interne.

Si le nouvel emploi entraîne un changement dans la situation administrative de l’agent, son dossier doit être soumis à l’avis de la commission administrative paritaire compétente (Loi 84-53 du 26.1.84 – art 52).

En cas de refus, le fonctionnaire peut être licencié après avis de la CAP si l’arrêt est supérieur à six mois consécutifs, sans saisine de cet organisme si la durée de l’arrêt est inférieure à six mois.

LES DROITS DES FONCTIONNAIRES EN CONGÉ DE MALADIE :

Combinaison avec d’autres congés de maladie :

Le congé de maladie ordinaire, le congé de longue maladie, le congé de longue durée, le congé pour accident de service et le congé annuel correspondent chacun à une situation différente qui justifie l’absence du fonctionnaire. Ils sont indépendants les uns des autres et, à ce titre, peuvent se suivre ou s’interrompre. Par exemple, un congé de maladie ordinaire rémunéré peut être suivi ou interrompu par un congé de maladie d’un autre type.

Congés de maladie et congés annuels :

Les congés pour indisponibilité physique (maladie, accident, maternité et adoption) étant considérés comme services accomplis, l’agent acquiert, pendant sa période de mise en congé, des droits à congés annuels (Décret du 26.11.1985).

Les congés de maladie ordinaire, de longue maladie, de grave maladie, pour accident de service ou maladie professionnelle, ne peuvent réduire le droit à congés annuels de l’agent.

Aucune disposition ne fait obstacle à ce qu’un fonctionnaire bénéficie du congé annuel auquel il a droit à l’issue d’un congé de maladie régulièrement accordé (CE 03771 du 22 juillet 1977, Sec. d’Etat aux départements et territoires d’Outre-Mer, c/Polter).

Il n’y a pas d’obligation statutaire pour le fonctionnaire de reprendre une journée avant de bénéficier de son congé annuel.

Les congés pour inaptitude physique prévalant sur tous les autres congés, le fonctionnaire inapte à la reprise ne peut pas bénéficier d’un congé annuel.

Par conséquent, l’autorité territoriale peut décider de n’accorder le congé annuel qu’après vérification de l’aptitude physique du fonctionnaire ou après reprise effective.

Cette vérification est effectuée :

  • par le conseil médical après expiration des droits à congé de maladie ordinaire,  congé de longue maladie, congé de longue durée, congé pour infirmité de guerre.
  • par un médecin généraliste agréé, après les autres congés (maladie ordinaire, maternité et adoption) en cas de doute sur l’aptitude physique de l’agent.

L’autorité territoriale peut simplement exiger la production d’un certificat médical de reprise délivré par le médecin traitant de l’agent à l’issue d’un congé de maladie ordinaire de moins de douze mois consécutifs (CE 99072 du 2.6.76 / Selard).

Report sur l’année suivante des congés annuels non pris du fait de la maladie :

Selon le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, le droit à congés annuels dans la fonction publique territoriale s’apprécie sur l’année civile.

Sous réserve d’une autorisation exceptionnelle donnée par l’autorité territoriale, les congés ne peuvent se reporter sur l’année suivante.

Sur ce sujet, voici le texte de la réponse apportée par le Ministère de la Fonction publique, publiée au JO du 3 janvier 2012, page 77, à la question n° 120032, publiée au JO du 18.10.2011, page 10985 :

Dans deux affaires jointes du 20 janvier 2009 (C-350/06 et C-520/06) et dans un arrêt du 10 septembre 2009 (Francisco Vicente Pereda, C-277/08), la Cour de justice de l’Union européenne a considéré que le droit national peut prévoir la perte du droit au congé annuel payé à la fin d’une période de référence ou d’une période de report à condition, toutefois, que le travailleur ait effectivement eu la possibilité d’exercer ce droit. Pour tenir compte de cette jurisprudence, le Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration a élaboré la Circulaire COTB1117639C en date du 8 juillet 2011.

Cette circulaire mentionne qu’il appartient à l’autorité territoriale d’accorder automatiquement le report du congé annuel restant dû au titre de l’année écoulée à l’agent qui, du fait d’un congé de maladie, n’a pas pu prendre tout ou partie dudit congé au terme de la période de référence.

Dans un arrêt en date du 22 novembre 2011 (C214/10, KHS AG contre Winfried Schulte), la Cour de justice de l’Union européenne est venue préciser sur quelle durée l’agent peut conserver ses droits à congé annuel lorsqu’il a été dans l’incapacité d’exercer ce droit pendant plusieurs années consécutives. Elle a ainsi jugé qu’un travailleur en incapacité ce travail durant plusieurs années consécutives, empêché de prendre son congé annuel payé durant ladite période, ne saurait avoir le droit de cumuler de manière illimitée des droits au congé annuel. La cour considère donc que des dispositions nationales peuvent prévoir une période maximale de report du droit à congé annuel, à l’expiration de laquelle ce droit sera perdu. A cet égard, la CJUE a précisé que toute période de report doit dépasser substantiellement la durée de la période de référence pour laquelle elle est accordée. En l’espèce, elle a considéré qu’une période de report de 15 mois est conforme à la directive européenne du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail.

Cette jurisprudence récente a un impact sur les 3 versants de la Fonction publique. Aussi, une analyse interministérielle est nécessaire afin de faire évoluer la réglementation nationale notamment le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux.

Congés pour raisons de santé et RTT :

La période pendant laquelle le fonctionnaire ou l’agent non titulaire bénéficie d’un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de la durée annuelle du travail. (Article 115 de la Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)

Selon les travaux préparatoires de la loi, et sous réserve de l’interprétation du juge administratif cette mesure serait limitée aux seuls congés pour maladie sans y inclure, dans son périmètre, les congés de maternité et d’autres congés particuliers tels que les congés pour exercer un mandat électif local, les décharges d’activité pour un mandat syndical ou encore les congés de formation professionnelle.

Ainsi, les fonctionnaires n’acquièrent pas de jours de R.T.T. durant les congés de maladie (congés de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée, de grave maladie, congé pour accident de service ou maladie professionnelle). C’est ce qu’a confirmé le Conseil d’Etat dans son arrêt du 27 février 2013. Selon la Haute juridiction, cette position est conforme à l’article 115 de la loi de finances pour 2011 qui a posé pour principe que les congés « pour raison de santé » des fonctionnaires et agents non titulaires ne génèrent pas de droit au repos. (C.E. n° 355 155 du 27 février 2013).

Congés de maladie et notation :

L’agent ayant bénéficié de congés de maladie est noté sous réserve que sa présence ait été suffisante pour permettre une appréciation de sa valeur professionnelle.

Congés de maladie et droit à l’avancement : 

Le fonctionnaire en congé de maladie peut bénéficier d’un avancement d’échelon, de grade…etc.

De même, l’agent en congé de maladie ordinaire conserve ses droits à la retraite, au régime indemnitaire. Quant à la Nouvelle Bonification Indiciaire, elle est maintenue dans les mêmes proportions que le traitement pendant la durée du congé.

Congés de maladie, stage et titularisation : 

Le total des congés rémunérés accordés en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée globale de celui-ci.

Quand, du fait de congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, le stage a été interrompu pendant une durée supérieure à un an, l’intéressé pourra être invité, à l’issue de son dernier congé, à accomplir à nouveau l’intégralité du stage ; cette disposition ne s’applique pas dans le cas où la partie de stage effectuée antérieurement à l’interruption est d’une durée au moins égale à la moitié de la durée statutaire du stage (cf. art. 7 et 9 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 relatif aux stagiaires)