Extension du champ d’application du complément de traitement indiciaire

Le complément de traitement indiciaire, issu du « Ségur de la santé » et repris dans la loi du 14 décembre 2020, peut être versé à certains agents publics dans les conditions prévues par le décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020.

Suite à la loi du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, le décret n°2020-1152 est modifié et vient étendre le bénéfice à de nouvelles catégories de personnels soignants et socio-éducatifs :

  1. Pour les fonctionnaires territoriaux dont les fonctions sont analogues à celles exercées dans la fonction publique hospitalière : élargissement du périmètre des établissements et services sociaux et médico-sociaux dans lesquels les fonctions doivent être exercées (articles 2 et 10);
  2. Extension du champ d’application du CTI aux catégories de personnels suivantes
  • Fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions d’accompagnement socio-éducatif : sous réserve des conditions tenant aux fonctions et lieu d’exercice des fonctions, cela concerne les agents relevant du secteur socio-éducatif de la filière médico-sociale (article 11 et liste en annexe du décret n°2020-1152) ;
  • Fonctionnaires territoriaux exerçant les fonctions d’aide à domicile auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées, au sein des services d’aide et d’accompagnement à domicile (article 12 du décret n°2020-1152).

Les agents contractuels bénéficient, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les fonctionnaires, d’une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire (article 13 du décret 2020-1152).

L’article 17 modifié du décret n°2020-1152 fixe les montants du CTI et les dates à partir desquelles son versement est possible.

Lors de la création du complément de traitement, il a été prévu un versement de manière rétroactive. Avec l’élargissement du champ des bénéficiaires, la date d’application varie selon les types de personnels concernés (art. 48 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020).

Son versement constitue une obligation pour les employeurs territoriaux. Il n’est donc pas conditionné à une délibération préalable de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public.