Incapacité physique – CNRACL – ASMP

Le congés pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS)

Ce sont les fonctionnaires titulaires et stagiaires, à temps complet ou à temps non complet et relevant du régime spécial de sécurité sociale (parce qu’ils sont nommés sur un poste comportant au minimum 28 heures par semaine) et qui sont en incapacité temporaire de travail à cause d’un accident reconnu imputable au service, d’un accident de trajet ou d’une maladie contractée en service.

Pour obtenir un CITIS, l’agent doit adresser, par tout moyen, à son employeur une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle. Cette déclaration doit être accompagnée des pièces nécessaires pour établir le droit au CITIS.

La déclaration doit comporter les documents suivants :

  • un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie,
  • un certificat médical indiquant la nature et la localisation des lésions résultant de l’accident ou de la maladie et la durée probable de l’incapacité de travail.
  • L’agent doit transmettre le certificat médical à son employeur dans les 48 heures suivant son établissement.
  • L’agent doit adresser sa déclaration d’accident de service ou d’accident de trajet à son employeur dans les 15 jours qui suivent la date de l’accident.
  • L’agent doit adresser sa déclaration de maladie professionnelle à son employeur dans les 2 ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie (ou de la date à laquelle il a été informé, par un certificat médical, du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle).

A noter qu’en cas d’accident de trajet, c’est à l’agent d’apporter la preuve que celui-ci est en lien avec le service.

Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’employeur dispose d’un délai :

  • d’un mois à compter de la date à laquelle il reçoit la déclaration d’accident et le certificat médical,
  • de deux mois en cas de maladie professionnelle, à compter de la date à laquelle il reçoit le dossier complet (déclaration de la maladie professionnelle avec certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires.

L’employeur qui instruit le dossier peut :

  • faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé, lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l’accident du service ou lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service ;
  • organiser une enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à la survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie.

En cas d’enquête administrative, d’examen par un médecin agréé ou de saisine de la commission de réforme, le délai d’instruction est prolongé de 3 mois supplémentaires.

A la fin de l’instruction, l’employeur se prononce sur l’imputabilité au service et, lorsqu’elle est constatée, place l’agent en CITIS pour la durée de l’arrêt de travail.

Le conseil médical est consulté par l’autorité territoriale :

  • Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ;
  • Lorsqu’un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l’accident de trajet du service ;
  • Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie à l’article L822-20 du Code général de la fonction publique.

 

Article 37-6 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987

Lorsqu’elle est consultée, la commission de réforme donne son avis sur l’imputabilité au service, mais aussi :

  • sur le caractère provisoire ou définitif de l’inaptitude constatée
  • sur l’aptitude de l’intéressé à occuper un emploi adapté à son état physique.

Article 21 de l’arrêté ministériel du 4 août 2004

Lorsque le conseil médical est saisi, le délai d’instruction prescrit à l’administration est prolongé de 3 mois.

Article 37-5 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987

Si le conseil médical fait procéder à une expertise médicale, le fonctionnaire doit se soumettre à la visite du médecin agréé sous peine d’interruption du versement de sa rémunération jusqu’à ce que cette visite soit effectuée.

Article 37-12 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987

Lorsqu’il est consulté, le conseil médical donne son avis sur l’imputabilité au service, mais aussi :

  • sur le caractère provisoire ou définitif de l’inaptitude constatée
  • sur l’aptitude de l’intéressé à occuper un emploi adapté à son état physique.

Article 21 de l’arrêté ministériel du 4 août 2004

Pour plus de détails sur la procédure, vous êtes invité à prendre contact avec le secrétariat du conseil médical.

Le congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) n’a pas de durée maximale. Il se prolonge jusqu’à la reprise du service ou jusqu’à la mise à la retraite.

Lorsque l’agent est guéri ou lorsque les lésions dues à l’accident de service, de trajet ou à la maladie professionnelle sont stabilisées, il doit transmettre à son employeur un certificat médical final de guérison ou de consolidation.

En cas de rechute, l’agent doit refaire une demande de CITIS dans le délai d’un mois suivant sa constatation initiale.

L’agent conserve son plein traitement, son supplément familial de traitement et son indemnité de résidence. Il a droit au remboursement des honoraires et frais médicaux directement entrainés par l’accident ou la maladie professionnelle.

L’agent doit respecter les obligations suivantes :

  • se soumettre aux contre-visites du médecin agréé,
  • cesser tout travail (sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement pour la réadaptation à l’emploi),
  • informer son employeur de tout changement de domicile et de toute absence du domicile supérieure à 2 semaines (sauf hospitalisation).

Le non-respect de ces obligations peut entraîner l’interruption du versement de la rémunération.

Lorsqu’un agent est en CITIS depuis plus de 6 mois, son employeur a l’obligation de le faire examiner par un médecin agréé, au moins une fois par an.

Cette contre-visite permet de s’assurer que :

  • l’état de santé de l’agent justifie son maintien en arrêt de travail ;
  • que cet état de santé demeure lié à l’accident ou à la maladie dont il a été victime et qui a été reconnu imputable au service ;
  • que la prise en charge des frais et honoraires médicaux demandée est en lien avec cet accident ou cette maladie.

Au-delà de 12 mois consécutifs de CITIS, l’employeur peut également s’assurer que l’inaptitude de l’agent à ses fonctions demeure temporaire.

Si les conclusions de l’expertise faite par le médecin agréé indiquent que cette inaptitude est définitive, l’employeur doit saisir le conseil médical qui se prononcera sur l’inaptitude à l’exercice des fonctions avec possibilité de reclassement, ou à l’exercice de toutes fonctions sans possibilité de reclassement.

En dehors de la contre-visite annuelle obligatoire, l’employeur a la possibilité, à tout moment, de vérifier si l’état de santé de l’agent nécessite son maintien en CITIS et si les frais et honoraires médicaux dont la prise en charge lui est demandée sont en lien avec ce CITIS.

Les périodes pendant lesquelles l’agent est placé en CITIS :

  • ouvrent droit à l’avancement d’échelon et à l’avancement de grade ;
  • sont prises en compte pour la constitution et la liquidation des droits à la retraite.

Lorsque le fonctionnaire est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, il transmet à l’autorité territoriale un certificat médical final de guérison ou de consolidation (art. 37-17 du décret n° 87-602 du 30.07.1987).

La stabilisation de l’état de santé de l’agent peut prendre différentes formes :

  • guérison totale avec retour à l’état de santé antérieur à l’accident ou la maladie ;
  • consolidation, ou guérison partielle avec des séquelles liées à l’accident ou à la maladie. La consolidation correspond à un état de santé stabilisé qui a atteint un stade auquel il ne peut plus s’améliorer et ne nécessite plus de soins en dehors de soins d’entretien visant à ce qu’il ne se dégrade pas.
  • incapacité permanente de continuer toutes fonctions.

Par ailleurs, la notion de stabilisation de l’état de santé est indépendante de la capacité de l’agent à reprendre ses fonctions.

L’organisation d’une visite avec le médecin de prévention est une bonne pratique, selon les situations, nomment au regard d’un éventuel aménagement du poste de travail de l’agent.

Affectation à la reprise :

Au terme du congé, le fonctionnaire le fonctionnaire apte à reprendre ses fonctions est réintégré dans son emploi ou, à défaut, réaffecté dans un emploi correspondant à son grade (art. 37-11 du décret n° 87-602 du 30.07.1987).

Temps partiel thérapeutique :

Le décret n° 2021-1462 du 8 novembre 2021, relatif au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique territoriale, vient fixer pour les fonctionnaires et les agents contractuels de la fonction publique territoriale, les conditions d’octroi et de renouvellement d’une autorisation d’exercer un service à temps partiel pour raison thérapeutique.

Conditions d’octroi :

Un fonctionnaire peut être autorisé, sur sa demande, à reprendre ses fonctions à temps partiel thérapeutique après un congé de maladie ordinaire,

Le temps partiel thérapeutique peut être accordé au fonctionnaire :

  • soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue favorable à l’amélioration de son état de santé,
  • soit parce qu’il doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.

Procédure :

La demande d’autorisation de travailler à temps partiel thérapeutique est présentée par le fonctionnaire avec, à l’appui, un certificat médical favorable établi par son médecin traitant et qui mentionne la quotité de temps de travail, la durée et les modalités d’exercice des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique.

L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique prend effet à la date de la réception de la demande du fonctionnaire par l’autorité territoriale, sauf si l’agent relève d’une situation dont la reprise est conditionnée par un avis du  conseil médical (décret n° 87-602 du 30.07.1987, art. 13-2).

Contrôle et prolongation de l’autorisation de temps partiel thérapeutique :

L’autorité territoriale peut faire procéder à tout moment, par un médecin agréé, à l’examen du fonctionnaire intéressé, qui est tenu de s’y soumettre sous peine d’interruption de l’autorisation dont il bénéficie (décret n° 87-602 du 30.07.1987, art. 13-3).

Lorsque le fonctionnaire demande la prolongation de l’autorisation d’accomplir son service à temps partiel pour raison thérapeutique au-delà d’une période de 3 mois, l’autorité territoriale fait procéder sans délai à l’examen du fonctionnaire par un médecin agréé.

Le médecin agréé rend un avis sur la demande de prolongation du temps partiel thérapeutique au regard de sa justification médicale, de la quotité de travail et de la durée de travail à temps partiel thérapeutique demandées.

Le conseil médical peut être saisi pour avis, soit par l’autorité territoriale, soit par le fonctionnaire, des conclusions du médecin agréé. Si le conseil médical émet un avis défavorable, l’autorité territoriale peut rejeter la demande du fonctionnaire ou mettre un terme à la période de temps partiel thérapeutique dont il bénéficie (décret n° 87-602 du 30.07.1987, art. 13-5 et 13-6).

Le médecin de prévention est informé des demandes d’exercice des fonctions à temps partiel thérapeutique et des autorisations accordées à ce titre (décret n° 87-602 du 30.07.1987, art. 13-8).

Durée :

L’autorisation d’accomplir son service à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée et, le cas échéant, renouvelée par période de 1 à 3 mois, dans la limite d’une année (décret n° 87-602 du 30.07.1987, art. 13-2).

Le temps partiel thérapeutique peut être exercé d’une manière continue ou discontinue, dans la limite d’une durée totale d’un an maximum.

Au terme de ses droits à exercer ses fonctions à temps partiel thérapeutique, le fonctionnaire peut bénéficier d’une nouvelle autorisation, au titre de la même affection, à l’issue d’un délai minimal d’un an (Code général de la fonction publique, art. L823-1 à L823-6).

Les quotités de temps partiel thérapeutique :

La quotité de temps partiel thérapeutique peut être de 50%, 60%, 70%, 80% ou 90%. Le temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps.

Cas particuliers des fonctionnaires occupant plusieurs emplois à temps non complet :

Lorsque le fonctionnaire occupe un ou plusieurs emplois à temps non complet, la quotité de temps partiel thérapeutique est fixée par référence à la durée hebdomadaire du poste occupé. Lorsque le fonctionnaire occupe plusieurs emplois à temps non complet dans plusieurs collectivités ou établissements publics, la quotité de temps partiel thérapeutique est répartie entre les emplois occupés par les autorités territoriales intéressées. En cas de désaccord sur cette répartition, la quotité de temps partiel thérapeutique retenue est répartie au prorata du temps de travail de chaque emploi occupé (décret n° 87-602 du 30.07.1987, art. 13-1).

Les périodes de temps partiel thérapeutique sont considérées comme du temps plein pour :

  • la détermination des droits à l’avancement d’échelon et de grade,
  • la constitution et la liquidation des droits à pension de retraite CNRACL,
  • l’ouverture des droits à un nouveau congé de maladie.

Rémunération :

Le fonctionnaire à temps partiel thérapeutique perçoit l’intégralité de :

  • son traitement indiciaire,
  • son indemnité de résidence,
  • son supplément familial de traitement.

Les primes et indemnités sont maintenues ou non, selon les dispositions de la délibération instituant le régime indemnitaire prise par la collectivité employeur.

L’agent placé en temps partiel thérapeutique a le droit de percevoir l’intégralité du traitement correspondant au taux plein, même s’il était en cours de période d’exercice des fonctions à temps partiel (conseil d’État n° 340829 du 12.03.2012).

Fin du temps partiel thérapeutique :

A l’issue d’une période de temps partiel thérapeutique, le fonctionnaire reprend ses fonctions à temps plein, sans intervention du conseil médical.

Le fonctionnaire qui a épuisé ses droits au temps partiel thérapeutique et qui n’est pas en capacité de reprendre ses fonctions à temps plein, peut demander à bénéficier d’un temps partiel.