Incapacité physique – Contractuels IRCANTEC – CGM

LE CONGE DE GRAVE MALADIE :

Il est octroyé aux agents contractuels dans les conditions suivantes :

  • L’agent exerce effectivement ses fonctions,
  • Il est employé de manière continue ou discontinue (Décret n° 2015-1912 du 29.12.2015),
  • Il compte au moins 3 années de service,
  • Il est atteint d’une affection dûment constatée le mettant dans l’impossibilité d’exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée.

La durée maximale du congé est de 3 ans, accordée par période de 3 à 6 mois.

Procédure d’attribution :

L’agent est, au préalable, soumis à l’examen d’un spécialiste agréé compétent pour l’affection en cause, la décision finale revenant à l’autorité territoriale sur avis du CONSEIL MEDICAL saisi du dossier.

Protection statutaire et rémunération :

  • Traitement indiciaire :

Pendant le congé de grave maladie, la rémunération versée à l’agent est la suivante :

  • 12 mois à plein traitement,
  • 24 mois à demi-traitement.

Périodes rémunérées à plein traitement :

  • 100% du traitement indiciaire,
  • 100% de l’indemnité de résidence,
  • 100% du supplément familial de traitement,
  • pour le versement des primes et indemnités, se référer à la délibération.

Périodes rémunérées à demi-traitement : les éléments de la rémunération à verser sont :

  • 50% du traitement indiciaire,
  • 100% de l’indemnité de résidence,
  • 100% du supplément familial de traitement,
  • pour le versement des primes et indemnités, se référer à la délibération.

A noter qu’avant le 1er juillet 2020, le fonctionnaire en congé de maladie, lorsqu’il était en période de demi-traitement et avait 3 enfants ou plus à charge, voyait son demi-traitement porté à 66,66% à partir du 31ème jour d’arrêt de maladie.

Cette disposition est supprimée par l’article 85 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, de financement de la sécurité sociale pour 2020, qui modifie l’article L323-4 du Code de la sécurité sociale.

Cette suppression s’applique aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er juillet 2020 et à ceux prescrits avant cette date dont la durée n’aura pas atteint 30 jours consécutifs au 1er juillet 2020.

Désormais, les assurés, quelle que soit la composition du foyer, percevront une indemnité journalière à hauteur de 50% du salaire brut journalier à compter du 31ème jour d’arrêt de travail.

Participation de la Sécurité Sociale :

  • Agents effectuant moins de 200 heures au trimestre :

Aucune participation de la Sécurité sociale

  • Agents effectuant plus de 200 heures au trimestre :

La sécurité sociale reversera à la collectivité la moitié du traitement de l’agent pendant 36 mois.

Si l’agent contractuel ne peut prétendre à la protection statutaire parce que sa durée de carrière est inférieure ou égale à 3 ans, il percevra les indemnités journalières versées directement par la sécurité sociale.

A l’épuisement de la période rémunérée d’un congé pour indisponibilité physique, la collectivité doit tirer les conséquences de l’état de santé de l’agent contractuel qui peut être :

  • l’aptitude à la reprise de son emploi,
  • l’inaptitude temporaire,
  • l’inaptitude définitive à son emploi.

APPRECIATION DE L’APTITUDE PHYSIQUE :

Le décret n° 88-145 du 15 février 1988 n’impose aucune disposition particulière pour apprécier l’aptitude physique de l’agent contractuel au terme de son congé de maladie ordinaire.

Congé de maladie ordinaire ou pour accident de travail :

La collectivité a le droit de subordonner la reprise à la production d’un certificat médical attestant l’aptitude physique de l’agent contractuel.

Ce certificat peut être délivré par :

  • le médecin traitant de l’intéressé,
  • le médecin agréé choisi par l’administration,
  • le médecin du service de médecine professionnelle et préventive.

Congé de grave maladie :

A l’issue d’un congé de grave maladie, l’aptitude de l’agent non titulaire est appréciée par le conseil médical départemental, selon la même procédure que celle prévue pour le congé de longue maladie des fonctionnaires titulaires (Décret n° 88-145 du 15 février 1988, art. 8).

SITUATION EN CAS D’APTITUDE AUX FONCTIONS :

L’agent contractuel physiquement apte à reprendre ses fonctions à l’issue d’un congé de maladie ordinaire, d’un congé de grave maladie, d’un congé pour accident de travail ou pour maladie professionnelle est réemployé dans les conditions suivantes :

  • s’il remplit toujours les conditions requises, il est admis à reprendre son emploi dans la mesure où les nécessités de service le permettent.
  • s’il ne peut pas être réaffecté dans son précédent emploi, il bénéficie d’une priorité pour occuper un emploi similaire, assorti d’une rémunération équivalente.

(Décret n° 88-145 du 15 février 1988, art. 13-I et 33).

Concernant les agents sous contrat à durée déterminée, ces garanties s’appliquent uniquement dans le cas où le terme de l’engagement est postérieur à la date à laquelle ils peuvent prétendre au bénéfice d’un réemploi, qui n’est alors prononcé que pour la période d’engagement restant à courir (Décret n° 88-145 du 15 février 1988, art. 34).

La reprise d’activité partielle pour motif thérapeutique :

La reprise d’activité partielle pour motif thérapeutique est autorisée :

  • sur prescription du médecin traitant,
  • sur avis du médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) qui en apprécie les modalités,
  • sur accord de la CPAM qui, seule, est compétente pour décider du maintien des indemnités journalières, de leur durée et de leur montant pendant la période où l’agent est autorisé à travailler à temps partiel (Code de la Sécurité sociale, art. L323-3 ET R323-3).

L’autorité territoriale n’intervient pas dans cette procédure, elle doit seulement compléter l’attestation de salaires qui sera adressée à la CPAM (QE Sénat n° 00634 du 11.07.2002).

La reprise d’activité partielle pour motif thérapeutique est accordée à condition :

  • que la reprise et le travail effectué soient reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré,
  • ou que l’assuré ait besoin d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.

L’agent à temps partiel pour motif thérapeutique perçoit, d’une part, sa rémunération calculée au prorata de la durée de travail effectuée et, d’autre part, les prestations en espèces maintenues par la CPAM.

Le montant de l’indemnité maintenue est, en règle générale, limité de manière à ne pas porter le gain total à un chiffre excédant le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle.

En cas de dépassement, l’indemnité journalière est réduite en conséquence par la CPAM.

L’INAPTITUDE TEMPORAIRE A LA REPRISE DES FONCTIONS :

Lorsque l’agent contractuel est inapte de façon temporaire à la reprise de ses fonctions à l’issue d’un congé de maladie ordinaire ou d’un congé de grave maladie, il est placé en congé sans traitement (sur avis du conseil médical départemental après un congé de grave maladie).

Ce congé sans traitement est d’une durée d’1 an maximum.

Cette durée pourra être prolongée de 6 mois si un avis médical établit que l’agent sera apte à la reprise à l’issue de cette prolongation (Décret n° 88-145 du 15 février 1988, art. 13-I).

Si l’agent est en contrat à durée déterminée, le congé sans traitement ne pourra être accordé au-delà de la période d’engagement restant à courir (Décret n° 88-145 du 15 février 1988, art. 32).

Protection sociale :

Pendant son congé sans traitement, l’agent contractuel ne perçoit plus de rémunération, mais il peut ouvrir droit, s’il en remplit les conditions, au bénéfice :

  • des indemnités journalières servies directement à l’assuré par la CPAM,
  • d’une pension d’invalidité temporaire du régime général de sécurité sociale servie à l’assuré par la CPAM.

A l’issue de son congé sans traitement, si l’agent contractuel se trouve en droit de prétendre à un congé pour accident de travail, à un congé pour maladie professionnelle, à un congé de maternité, à un congé de paternité et d’accueil de l’enfant, à un congé d’adoption, le bénéfice de ce type de congé lui est accordé (Décret n° 88-145 du 15 février 1988, art. 13-II).

A l’issue de son congé sans traitement, l’agent contractuel apte à reprendre ses fonctions est réemployé dans les mêmes conditions qu’à la fin d’un congé de maladie rémunéré (Décret n° 88-145 du 15 février 1988, art. 33).

A l’issue de son congé sans traitement, l’agent contractuel qui demeure inapte à reprendre ses fonctions est licencié si son reclassement dans un autre emploi s’avère impossible (Décret n° 88-145 du 15 février 1988, art. 33).

Lorsque la durée du congé sans traitement est égale ou supérieure à 1 an, l’agent contractuel ne pourra être réemployé que s’il en formule la demande par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard 1 mois avant l’expiration du congé sans traitement. A défaut d’une telle demande formulée en temps utile, l’agent est considéré comme démissionnaire (Décret n° 88-145 du 15 février 1988, art. 13-II).

L’INAPTITUDE DEFINITIVE A LA REPRISE DES FONCTIONS :

A l’issue d’un congé de maladie ordinaire, de grave maladie, d’accident du travail, de maladie professionnelle ou de maternité, de paternité, d’accueil d’un enfant ou d’adoption, lorsqu’il a été médicalement constaté, par le médecin agréé, qu’un agent contractuel se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, l’autorité territoriale doit :

  • en priorité, chercher à reclasser l’agent, sous réserve que celui-ci ait été recruté à titre permanent sur un emploi permanent,
  • inviter l’agent à présenter une demande de reclassement dans un délai correspondant à la moitié du délai de préavis,
  • indiquer les conditions dans lesquelles des offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées,
  • lorsque, malgré ses recherches de solution, le reclassement s’avère impossible, licencier l’agent contractuel qui pourra alors prétendre à une indemnité de licenciement.

(Décret n° 88-145 du 15 février 1988, art. 13-III).

L’obligation de reclassement pour inaptitude physique :

L’agent contractuel inapte physiquement à reprendre son emploi est, à l’expiration de ses droits à congés de maladie rémunérés et non rémunérés, licencié sous réserve de ne pas pouvoir être reclassé (Décret n° 88-145 du 15 février 1988, art. 13).

Sont concernés par cette obligation de recherche d’un reclassement, les agents contractuels recrutés à titre permanent pour occuper un emploi permanent, c’est-à-dire recrutés au titre de l’article L332-8 du Code général de la fonction publique.

Ces agents peuvent avoir été recrutés en contrat à durée indéterminée (CDI), mais aussi en contrat à durée déterminée (CDD). Cependant, le terme du CDD doit être postérieur à la date de la demande de reclassement (Décret n° 88-145 du 15 février 1988, art ; 13-III).

La proposition de reclassement doit porter sur :

  • un emploi que le Code général de la fonction publique autorise à pourvoir par un agent contractuel,
  • un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou, à défaut et sous réserve de l’accord exprès de l’agent, d’une catégorie hiérarchique inférieure,
  • un emploi adapté à l’état de santé de l’intéressé et compatible avec ses compétences professionnelles. Les recommandations médicales doivent être prises en compte,
  • un emploi au sein des services relevant de l’autorité territoriale ayant recruté l’agent,
  • un emploi ayant fait l’objet d’une offre écrite et précise,
  • un emploi proposé, pour les agents en CDD, pour la période du contrat restant à courir.

(Décret n° 88-145 du 15 février 1988, art. 13-III).

Les conséquences de l’échec du reclassement :

  • En cas d’absence de demande de l’agent d’un reclassement dans les délais impartis ou en cas de refus, par l’agent, du bénéfice de la procédure de reclassement, l’agent est licencié au terme du délai de préavis.

La durée du préavis varie selon la durée de service effectuée par l’agent auprès de l’autorité territoriale qui l’a recruté. Ainsi, la durée du préavis sera de :

  • 8 jours si l’agent a une ancienneté inférieure à 6 mois de services,
  • 1 mois au moins si l’agent a une ancienneté comprise entre 6 mois de services et 2 ans de services,
  • 2 mois au moins si l’ancienneté de l’agent est égale ou supérieure à 2 ans.

Ces durées de préavis sont doublées, dans la limite de 4 mois, pour les agents reconnus travailleurs handicapés relevant des 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L5212-13 du Code du travail (Décret n° 88-145 du 15 février 1988, art ; 40).

  • Lorsqu’aucun reclassement n’a pu être proposé avant le terme du préavis de licenciement, l’agent est placé, à l’issue du préavis, en congé sans traitement pour une durée maximale de 3 mois.

Ce congé sans traitement suspend la date d’effet du licenciement : une attestation de suspension du contrat doit alors être délivrée à l’agent.

En cas d’impossibilité de reclassement à l’issue de ce congé sans traitement ou en cas de refus de l’emploi proposé, la Commission consultative paritaire est informée, par l’autorité territoriale, des motifs qui empêchent ce reclassement professionnel et l’agent est alors licencié.

Le licenciement pour inaptitude physique : la procédure :

Aucun licenciement pour inaptitude physique ne pourra intervenir :

  • avant l’expiration des droits à congés de maladie rémunérés (Décret n° 88-145 du 15 février 1988, art. 13-IV),
  • sans que l’agent ait été mis à même de demander la communication de son dossier individuel et de son dossier médical (Décret n° 88-145 du 15 février 1988, art. 13-V).

L’entretien préalable au licenciement (Décret n° 88-145 du 15 février 1988, art. 42)

Le licenciement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable.

La convocation à l’entretien préalable est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.

L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables (jours travaillés sauf le dimanche et les jours fériés) après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.

Lorsqu’une décision prise en considération de la personne est envisagée par l’autorité territoriale (le licenciement pour inaptitude physique en est une), la collectivité employeur doit informer l’agent contractuel de son droit à communication de son dossier individuel et de son dossier médical et à l’assistance de défenseurs de son choix (Décret n° 88-145 du 15 février 1988, art. 13-V).

Au cours de l’entretien préalable, l’autorité territoriale indique à l’agent :

  • le ou les motifs du licenciement,
  • le délai pendant lequel il doit présenter sa demande écrite de reclassement (délai correspondant à la moitié du délai de préavis),
  • les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont présentées (Décret n° 88-145 du 15 février 1988, art. 42).

Consultation de la Commission consultative paritaire :

La Commission consultative paritaire, compétente pour connaître des décisions de licenciement des agents contractuels recrutés à titre permanent sur un emploi permanent, doit être consultée, lorsque l’agent concerné est susceptible d’être licencié pour inaptitude physique ou dans l’intérêt du service, après recherche d’un reclassement.

La décision de licenciement :

Lorsqu’à l’issue de l’entretien préalable au licenciement et de la consultation de la Commission consultative paritaire, l’autorité territoriale décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge.

Cette lettre indique :

  • les motifs du licenciement,
  • la date d’effet du licenciement compte tenu du reliquat des droits à congés et du préavis (Décret n° 88-145 du 15 février 1988, art. 13-III et 40).

La date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement ou la date de remise en mains propres de la lettre de licenciement fixe le point de départ du préavis (Décret n° 88-145 du 15 février 1988, art. 40, 42-1 et 42-2).

La lettre de licenciement invite également l’intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l’article 40 du Décret n° 88-145 du 15 février 1988 et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées.

L’agent peut, à tout moment, renoncer au bénéfice du préavis

L’indemnité de licenciement :

En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée à l’agent recruté pour une durée indéterminée ou à l’agent recruté pour une durée déterminée et licencié avant le terme de son contrat.

Toutefois, cette indemnité de licenciement n’est pas due aux agents lorsque ceux-ci :

  • retrouvent immédiatement un emploi équivalent dans l’une des collectivités publiques ou dans une société d’économie mixte dans laquelle l’Etat ou une collectivité territoriale a une participation majoritaire,
  • ont atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionnée à l’article L161-17-2 du Code de la Sécurité sociale et justifient de la durée d’assurance, tous régimes de retraite confondus, exigée pour obtenir la liquidation d’une retraite à taux plein du régime général de la Sécurité sociale,
  • sont démissionnaires de leurs fonctions,
  • sont reclassés selon les dispositions fixées au 3° du III de l’article 13 du Décret n° 88-145 du 15 février 1988 (reclassement pour inaptitude physique).